CETATEXT000018002932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 03MA01334, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01334 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SAUVAIRE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour la société Le MARENGO, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 21 rue Saint Saëns à Marseille
(13001), par Me Sauvaire ; La société Le MARENGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806793 et 9806794 en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et desdites cotisations à l'impôt sur les sociétés ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Le MARENGO, dont M. X était le gérant et associé à hauteur de 50 % des parts sociales, exploitait un fonds de commerce de débit de boissons à Marseille ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante en raison des irrégularités que le vérificateur y avait relevées, lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge ; Sur l'avis de la commission départementale des impôts : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avis de la commission départementale des impôts, laquelle a examiné le litige opposant la société Le MARENGO à l'administration dans sa séance du 30 janvier 1992, que la société a formulé en séance des critiques ayant trait notamment à l'importance des achats sans facture et au coefficient multiplicateur considéré comme exagéré ; que la commission a cependant estimé que ces affirmations n'étaient assorties d'aucune justifications et ne pouvaient être retenues ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la société Le MARENGO, la commission ne s'est pas bornée à se prononcer sur l'existence même d'achats sans facture, mais s'est nécessairement prononcée sur la consistance et le mode de détermination desdits achats et, par suite, sur la méthode de reconstitution ; que, dès lors, l'avis précité n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les impositions contestées par la société Le MARENGO ont été établies selon la procédure contradictoire ; que les impositions mises en recouvrement sont conformes à l'avis précité de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à laquelle le litige a été soumis le 30 janvier 1992 et qui a admis tant le défaut de caractère probant de la comptabilité que le montant des recettes reconstituées par le service ; que, par suite, il appartient à la société requérante, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tout d'abord estimé que la preuve d'achats dissimulés résultait des déclarations de M. X, gérant et associé de la société Le MARENGO, et de Mme Y, compagne de ce dernier et salariée de la société, consignées dans les procès-verbaux d'audition en date du 20 juillet 1990, transmis par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication ; que corrélativement à ces déclarations, le vérificateur a constaté que les achats d'apéritifs anisés ne représentaient plus que 627,5 litres pour la période 1987/1988 et 468 litres pour 1989/1990 alors que le volume annuel constaté lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1987, le volume annuel s'élevait à 1 100 litres ; que pour déterminer le chiffre d'affaires de la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990, et plus précisément les recettes provenant des anisés, le vérificateur a donc extrapolé les données issues de la précédente vérification ; Considérant que eu égard au caractère non probant de la comptabilité, il appartenait au service vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, et notamment celui résultant de la vente des anisés, à partir de toutes les données disponibles relatives aux conditions d'exploitation du fonds de commerce ; Considérant que si lors de son audition dans le cadre de l'instance judiciaire, M. X a seulement reconnu avoir illégalement acquis 30 ou 32 cartons de Pastis 51 mais que seulement deux des 28 cartons retrouvés dans le garage qu'il louait, avaient servi à approvisionner le bar, Mme Y quant à elle a reconnu que l'établissement était ouvert de 7 H à 23 ou 24 H, soit au minimum 16 H par jour, et que la vente journalière de pastis s'élevait à quatre bouteilles, sans compter les ventes du soir ; que de plus, la société requérante n'apportant pas la preuve qui lui incombe que les conditions d'exploitation n'étaient plus transposables, il doit être tenu pour établi que les achats commercialisés d'anisés avaient fortement baissé pendant toute la période vérifiée ; qu'ainsi, la méthode retenue par le vérificateur, fondée en particulier sur les déclarations de Mme Y et sur les paramètres tirés d'une précédente vérification, n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Le MARENGO n'apportait pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Le MARENGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le MARENGO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le MARENGO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Sauvaire et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°03MA01334 2