CETATEXT000018002933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 03MA01363, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01363 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MONDINI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée par M. Breux, gérant, pour la SARL B.E.G LA PHOCEENNE, dont le siège est 8 rue des Fabres à Marseille
(13001); la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805248-9806783 en date du 28 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL B.E.G LA PHOCEENNE relève appel du jugement du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SARL B.E.G LA PHOCEENNE soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur les moyens qu'elle a développés devant lui et selon lesquels la réalité des prêts était établie par le détail du passif du bilan au 31 décembre 1987, les bordereaux de remises de chèques et par les attestations signées des prêteurs ; que, toutefois, le tribunal après avoir cité les pièces produites par la requérante a considéré que le fait de démontrer que les sommes correspondaient à un versement d'un membre de la famille ne suffisait pas à justifier que les sommes en cause présentaient les caractéristiques d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que, par suite, le moyen manquant en fait, sera rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice 1991 les sommes de 80 000 et 60 000 francs figurant au passif du bilan de l'entreprise ; que la SARL B.E.G LA PHOCEENNE a contesté cette réintégration au motif que les sommes litigieuses correspondaient à deux prêts consentis par ses tante et cousine ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit outre le détail du passif du bilan au 31 décembre 1987 faisant apparaître l'enregistrement des prêts en comptabilité, les bordereaux de remise de chèques ainsi que des attestations des prêteurs en date du 30 juin 1994 ; que, toutefois, si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que la présomption de prêt familial, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée, ne peut être utilement invoquée par la SARL B.E.G LA PHOCEENNE ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir que les sommes en cause auraient le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable de l'entreprise commerciale ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-4 bis du code général des impôts : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnées au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. (…) » ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1992, la requérante s'est vue notifier un redressement consécutif à la réintégration d'une somme de 140 000 francs, correspondant comme dit ci-dessus au prêt de deux sommes dont la réalité n'est pas justifiée, au résultat imposable de l'exercice 1991, premier exercice non prescrit ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a tiré les conséquences de cette nouvelle situation en rehaussant le résultat imposable des exercices 1993 et 1994 après avoir annulé les déficits reportables ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration était fondée à procéder audits rehaussements critiqués dès lors que les deux exceptions expresses à l'intangibilité du bilan ne trouvaient pas à s'appliquer au cas d'espèce et, comme dit ci-dessus, le passif injustifié apparaissant dans le bilan des exercices clos en 1991 et 1992, continuait à figurer à la clôture des bilans des exercices clos en 1993 et 1994 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que seul pouvait être annulé le déficit de l'exercice 1987 pour un montant de 8 000 francs et que la société disposait au 31 décembre 1991 d'un déficit reportable de 82 707 francs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL B.E.G LA PHOCEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL B.E.G LA PHOCEENNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B.E.G LA PHOCEENNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Mondini et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA01363 2