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03MA01701

CETATEXT000018002934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 03MA01701, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01701 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée par la société SAINT-ROCH, société civile immobilière, dont le siège social est situé 13, boulevard De Gaulle à BASTIA

(20200), représentée par son gérant ; La SCI SAINT-ROCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100435 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de la décharger des dites cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté le 24 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : “I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée de 3 mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée” ; qu'il résulte de ces dispositions que le dégrèvement de taxe foncière d'un immeuble à usage commercial ou industriel est subordonné à la condition que ce local soit utilisé par le contribuable lui-même, pour les besoins de son exploitation ; que la location d'un immeuble ne constitue pas, pour le bailleur, une utilisation industrielle ou commerciale de cet immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 13, rue Napoléon à Bastia, dont la SCI SAINT-ROCH est propriétaire, a été loué à la société Planete ; que ce local commercial est devenu vacant le 18 mai 1999 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl Planete ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'immeuble ait été, antérieurement à l'inexploitation, loué à usage commercial s'oppose à ce que le bénéfice des dispositions de l'article 1389-1 du code général des impôts puisse être accordé à la société requérante, et ce, alors même que l'inexploitation serait indépendante de sa volonté, dès lors que cette dernière n'a jamais exploité le fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINT-ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI SAINT-ROCH est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAINT-ROCH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°03MA01701 2

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