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04MA00261

CETATEXT000018002940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA00261, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00261 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET LEMAIRE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour M. et Mme X, par Me Lemaire, avocat, élisant domicile ...; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5046 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2001 par laquelle le maire de la commune de Lourmarin a rejeté leur demande de modification du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune concernant le classement de leurs parcelles; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Legier pour la commune de Lourmarin; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et son fils, M. Eric X, propriétaires indivis sur le territoire de la commune de Lourmarin de terrains, cadastrés section B n° 508, 667, 892, 890 et 894, et classés en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 1er décembre 1982, ont saisi le maire de ladite commune, par un courrier reçu le 30 mai 2001, d'une demande tendant à la modification du POS afin que leurs terrains soient classés en zone constructible ; que, par une décision en date du 1er août 2001, le maire de la commune de Lourmarin a rejeté la demande des intéressés ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire du 1er août 2001 ; Sur la légalité de la décision contestée du 1er août 2001 : Considérant que, s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, dans les matières où l'administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l'évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il a eu pour effet de retirer à celleci son fondement juridique ; Considérant que les dispositions du POS de la commune de Lourmarin adopté en 1982, classant les parcelles appartenant à M. et Mme X, en zone NC affectée à l'agriculture, avaient pour objet de protéger ces terrains qui faisaient l'objet d'une exploitation agricole ; que, pour refuser la modification sollicitée par M. et Mme X, le maire de la commune de Lourmarin s'est fondé sur la volonté de la commune de ne pas ouvrir de nouvelles zones à la construction et de ne pas augmenter la capacité actuelle des équipements publics ; que, si dans ce secteur quelques constructions ont été édifiées, et si les appelants font valoir que leurs terrains sont desservis par les réseaux publics, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, au regard notamment de la motivation de la décision contestée, que les autorités communales auraient entendu modifier le parti d'urbanisme retenu dans cette zone, excentrée par rapport au bourg ; que, si M. et Mme X font valoir que, depuis l'édiction du POS de la commune, les parcelles leur appartenant ont cessé d'être exploitées et sont dorénavant en friches, cette circonstance n'est pas constitutive d'un changement de circonstance qui aurait eu pour effet de retirer au POS en cause son fondement juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce document d'urbanisme serait devenu illégal du fait de changement de circonstances de fait doit être écarté ; que, dès lors, alors même que ladite modification n'aurait pas pour effet de réduire une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres au sens des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 13 décembre 2000, le maire de la commune de Lourmarin n'a commis aucune illégalité en rejetant la demande de modification sollicitée par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 1er août 2001; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Lourmarin une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Lourmarin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Lourmarin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 04MA00261

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