CETATEXT000018002942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA00582, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00582 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAFFET SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Huglo Lepage et Associés Conseil pour la Société au Service du Développement (SSD) dont le siège est 68 boulevard Carnot à Cannes
(06400); la SSD demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9401888 du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices étendus par la présente Cour par un arrêt du 15 septembre 1998 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 11.604,80 euros ; 2°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin au paiement des sommes suivantes : - 84.580,43 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier ; - 2.406.766 euros à titre principal, ou 112.575,69 euros à titre subsidiaire, au titre des frais d'acquisition et de libération des terrains acquis dans la ZAC de Roman entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993 sous déduction de la valeur vénale des terrains ; - 350.057,81 euros au titre des frais financiers résultant des emprunts contractés pour l'acquisition des terrains sus-mentionnés ayant couru entre les dates précitées ; et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1994, avec capitalisation ; 3°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle rappelle que, suite à une action indemnitaire engagée depuis plusieurs années contre la commune de Roquebrune Cap Martin et se rattachant à des décisions d'urbanisme illégales prises par le maire de ladite commune, elle a d'abord obtenu du tribunal administratif de Nice un jugement du 18 janvier 1996 reconnaissant une responsabilité de la commune limitée au quart du préjudice subi sur une période comprise entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993 et écartant certains chefs de préjudices invoqués ; que, sur appel formé contre ce premier jugement, la présente Cour a porté aux deux tiers la responsabilité de la commune dans le préjudice subi et a étendu le préjudice indemnisable aux frais de mise en sécurité du chantier, aux frais d'acquisition et de libération des terrains acquis dans la ZAC entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993 sous déduction de la valeur vénale desdits terrains comme terrains constructibles, et aux frais financiers résultant des emprunts contractés pour l'acquisition de ces mêmes terrains ayant couru durant la période précitée ; qu'ayant donc décidé d'étendre à ces chefs de préjudice la mission confiée à l'expert par le jugement du tribunal administratif de Nice, la cour a renvoyé la SSD devant le tribunal administratif de Nice pour liquidation, après complément d'expertise, de l'indemnité due sur les bases résultant de son arrêt ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert le 8 novembre 2002, qu'elle a contesté par des observations présentées devant le tribunal administratif de Nice, ce dernier, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices étendus par l'arrêt de la cour d'appel et a mis à sa charge la totalité des frais d'expertise ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti du cabinet Deplano-Moschetti pour la commune de Roquebrune Cap Martin ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT (SSD) tendant à obtenir la condamnation de la commune de Roquebrune Cap Martin à l'indemniser de trois chefs de préjudices, dont, par un arrêt du 15 septembre 1998, la présente cour avait reconnu que ladite société était en droit d'en obtenir réparation et dont elle avait renvoyé l'évaluation au tribunal précité après complément d'expertise ; que la SSD relève appel de ce jugement ; Sur l'évaluation des préjudices en cause : Considérant que l'arrêt précité du 15 septembre 1998, tout en fixant définitivement la part de responsabilité imputable à la commune de Roquebrune Cap Martin au 2/3 des conséquences dommageables subies par la SSD à la suite de l'annulation du permis de construire délivré le 27 octobre 1992, a, par son article 3, étendu le préjudice dont ladite société était en droit de demander réparation : 1°/ aux frais de mise en sécurité du chantier ; 2°/ aux frais d'acquisition et de libération des terrains acquis par la SSD dans la ZAC de Saint Roman entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993, sous déduction de la valeur vénale desdits terrains comme terrains constructibles ; 3°/ aux frais financiers résultant des emprunts contractés pour l'acquisition des terrains mentionnés ci-dessus, ayant couru entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993 ; Considérant, s'agissant des frais de mise en sécurité du chantier, que l'appelante soutient que le tribunal aurait simplement entériné le rapport de l'expert, alors qu'elle en aurait vivement contesté sur ce point les conclusions avec justificatifs à l'appui ; que, cependant, les mentions des sept factures qu'elle avait produites pour contester le rapport dressé par l'expert le 8 novembre 2002 ne permettent pas de les relier de manière directe et certaine avec le préjudice allégué, étant précisé que le lien avec ledit préjudice ne peut résulter de leurs seules dates d'émission, postérieures à l'annulation le 16 décembre 1993 par le tribunal administratif de Nice du permis de construire illégalement délivré par la commune de Roquebrune Cap Martin ; que, par suite, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la SSD n'établit pas la réalité du préjudice tenant aux frais de mise en sécurité du chantier ; Considérant que, comme il a été rappelé plus haut, le deuxième chef de préjudice en cause consiste dans les frais d'acquisition et de libération des terrains acquis par la SSD dans la ZAC de Saint Roman entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993, sous déduction de la valeur vénale desdits terrains comme terrains constructibles ; que la présente cour a, dans son arrêt précité du 15 septembre 1998, précisé que la SSD ne saurait être indemnisée de la perte de valeur vénale des terrains situés dans le périmètre de la ZAC de Saint Roman, préjudice ne résultant pas de l'illégalité du permis de construire ou du certificat d'urbanisme litigieux mais de l'inconstructibilité des terrains en cause ; que ledit arrêt est devenu définitif sur ce point, en tout état de cause après la décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 juin 2000 sur cet arrêt ; que, dès lors, c'est en respectant l'autorité de la chose jugée que le tribunal administratif de Nice a limité les frais ci-dessus rappelés aux seuls frais notariés et frais de commissions diverses et d'agences immobilières, sans y inclure le prix d'acquisition des terrains en cause par la SSD pendant la période de responsabilité, qui correspond à leur valeur vénale au moment de leur acquisition ; que, par suite, la SSD n'est pas fondée à prétendre, à titre principal, que le raisonnement sur lequel s'est fondé le tribunal serait totalement erroné ; Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le tribunal aurait écarté à tort de la base de calcul le montant d'une commission à l'agence Nativelle, dans la mesure où aucune pièce versée au dossier, et notamment pas les attestations du 22 septembre et du 16 octobre 2002 établies par l'expert-comptable de la SSD, ne permet de relier de manière directe et certaine le paiement de cette commission à l'acquisition des seuls terrains achetés pendant la période de responsabilité retenue ; Considérant, par suite, que la SSD n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait commis des erreurs en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de ce deuxième chef de préjudice, le montant des frais en cause étant inférieur à la valeur vénale des terrains comme terrains constructibles ; Considérant enfin, s'agissant des frais financiers résultant des emprunts contractés par la SSD pour acquérir des terrains entre le 27 octobre 1992 et le 16 décembre 1993 et ayant couru durant cette même période, que l'appelante se borne à fournir, d'une part une lettre, datée du 16 octobre 2002, dans laquelle son expert-comptable déclare que lesdits frais financiers, dans la période en cause, s'élèveraient au total à la somme de 3.444.343,17 F, et, d'autre part, deux contrats de prêts, ayant pour objet, pour le premier, reçu par notaire le 30 novembre 1992 et d'un montant de 25 MF, « le règlement des frais d'acquisition, frais divers et frais financiers liés à l'opération sise commune de Roquebrune Cap Martin, ainsi que le règlement des honoraires techniques et autres dus aux intervenants extérieurs », pour le second, reçu par notaire le 15 novembre 1990 et d'un montant de 92 MF, d'être affecté à hauteur de 78.700.000 F à l'acquisition de terrains parmi lesquels ceux en cause ; que ces documents sont insuffisants à établir le paiement, aux établissements financiers concernés, des agios, frais et intérêts afférents aux emprunts nécessaires à l'acquisition des terrains en cause ; que, par suite, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la SSD ne justifie pas de la réalité du préjudice tenant aux frais financiers sus-définis ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. // Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(…) ; Considérant qu'en mettant à la charge exclusive de la SSD le paiement de la somme de 11.604,80 euros, correspondant aux frais de l'entière expertise ordonnée pour aider à l'évaluation de la totalité des préjudices dont la SSD a sollicité la réparation et pour lesquels elle a obtenu, sur l'ensemble du litige l'opposant à la commune de Roquebrune Cap Martin, la somme de 1.193.379,86 euros compte non tenu des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des dépens que ladite société doit assumer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de réduire au tiers de la somme que les premiers juges ont mise à sa charge le montant des frais à payer par la SSD en application de l'article R.761-1 précité, et d'autre part de mettre à la charge définitive de la commune de Roquebrune Cap Martin les deux tiers du montant desdits dépens ; que, par suite, la SSD est fondée à obtenir, dans cette seule mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT a été condamnée à prendre en charge au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2003 est ramenée à 3.868,27 euros ( trois mille huit cent soixante huit euros et vingt-huit centimes) . Article 2 : Les frais d'expertise, taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice à la somme globale de 11.604,80 euros, sont mis à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin à hauteur des deux tiers de ladite somme, soit 7.736,53 euros ( sept mille sept cent trente-six euros cinquante-trois centimes). Article 3 : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Roquebrune Cap Martin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT, la commune de Roquebrune Cap Martin et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 04MA00582 2