CETATEXT000018002945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 04MA00839, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00839 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PLANTAVIN Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 sous le n° 04MA00839, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Plantavin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902462 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 7 janvier 1999, substituant à la sanction de révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 16 jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Marseille devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent de la fonction publique territoriale, fait appel du jugement du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la ville de Marseille, l'avis à caractère décisionnel rendu le 7 janvier 1999 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur a substitué à la sanction de révocation infligée à l'intéressé, celle de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 16 jours ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de la tardiveté de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Marseille a reçu le courrier contenant l'avis litigieux le 19 janvier 1999 et que la demande d'annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 15 mars 1999 ; qu'il suit de là que la demande, présentée par la ville de Marseille avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de l'acte, tel qu'il est prévu par l'article R.4211 du code de justice, n'était pas tardive et que la fin de non recevoir opposée par M. X en appel ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours : Considérant que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 janvier 1998, M. X a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis pour atteintes sexuelles sur une stagiaire mineure placée sous son autorité ; que la circonstance que l'intéressé, en fonction depuis 1983, était bien noté et n'avait pas d'antécédents judiciaires n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute individuelle commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qui porte en outre atteinte à la réputation de la fonction publique municipale ; que la sanction d'exclusion de fonction de seize jours résultant de l'avis du conseil de discipline de recours n'était manifestement pas en adéquation avec la gravité de cette faute ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, l'avis litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à la ville de Marseille Copie au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales. N° 04MA00839 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.