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04MA00897

CETATEXT000018002947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA00897, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00897 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET CLAUZADE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour LA COMMUNE DE TARASCON, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 11 juin 2002, par Me Clauzade, avocat; LA COMMUNE DE TARASCON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-6539 en date du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 22 octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré à l'entreprise « La Maison du Store » un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'atelier ; 2°) de rejeter le déféré de première instance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 , - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Bellebouche de la Direction Départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône pour le préfet de la Région Provence Alpes, Cote d'azur, préfet des Bouches du Rhône: - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA COMMUNE DE TARASCON relève appel du jugement susvisé en date du 19 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 22 octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré à M. Rangon, représentant l'entreprise « La Maison du Store » un permis de construire pour l'extension d'un atelier existant sur un terrain cadastré F 1433 situé dans la ZAC du Roubian, sis sur le territoire de la commune ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par LA COMMUNE DE TARASCON et tirée du défaut de motivation du déféré préfectoral, que la requête était motivée, ont, compte tenu de l'argumentation de LA COMMUNE DE TARASCON, suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que si LA COMMUNE DE TARASCON soutient que les premiers juges auraient fait droit à un argument nouveau n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que ladite argumentation était formulée dans le mémoire complémentaire produit par le préfet qui a été communiqué à LA COMMUNE DE TARASCON et auquel cette dernière a répliqué dans un mémoire, enregistré le 30 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen d'irrégularité invoqué par l'appelante manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges n'ont pas fait droit à un moyen de légalité externe mais se sont fondés sur le moyen, formulé dès l'introduction du déféré préfectoral, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en relevant notamment que le maire de la commune s'était borné à rappeler que la sécurité exigeait une protection au-dessus du niveau de la crue de référence sans en imposer la réalisation ; que, par suite, la COMMUNE DE TARASCON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait droit à un moyen de légalité externe ne relevant pas de la même cause juridique que celle fondant le moyen de légalité interne invoqué dans la requête ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur les fins de non-recevoirs opposées par LA COMMUNE DE TARASCON au déféré de première instance : Considérant, d'une part, que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le déféré de première instance était suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, c'est à juste titre, que cette fin de non-recevoir a été écartée ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce qu'en déférant l'acte en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales, le principe de libre administration des collectivités locales et aurait, ce faisant, commis un détournement de pouvoir, sont sans influence sur la recevabilité du déféré devant le tribunal administratif ; Sur la légalité du permis de construire du 22 octobre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 22 octobre 2002, le maire de LA COMMUNE DE TARASCON a délivré à M. Rangon, représentant l'entreprise « La Maison du Store » un permis de construire pour l'extension d'un atelier existant sur un terrain cadastré F 1433 situé dans la ZAC du Roubian, sis sur le territoire de la commune ; que ledit permis de construire comportait un « nota bene » précisant que « L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la construction projetée est située en zone submersible réglementée du Rhône et qu'une crue de ce fleuve peut endommager ses biens. Le niveau des plus hautes eaux de la dernière crue s'est élevé à cet endroit à la cote de 11,50 m. NGF.» ; Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des visas de l'arrêté du 1er octobre 2002, et s'il est constant, que le terrain d'assiette du projet est compris dans une zone submersible telle que répertoriée par le décret du 3 septembre 1911 relatif aux zones submersibles du Rhône, il n'est pas contesté par le préfet que cette zone submersible a été déterminée, à la date dudit décret, à la suite de la crue du Rhône qui s'est produite en 1856, crue de référence pour le niveau des plus hautes eaux, et sans que soient pris en compte des ouvrages de protection et notamment des digues réalisées postérieurement au décret en cause ; que le préfet ne conteste pas davantage les affirmations de la commune selon lesquelles le secteur d'implantation du terrain d'assiette est inclus dans une zone dorénavant protégée par des digues et des remblais, qualifiés de fiables par l'Atlas Départemental des zones inondables, déclaré projet d'intérêt général en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 août 1996, renouvelé en août 1999 ; qu'à cet égard, si le préfet a fait valoir devant les premiers juges que ce document n'a pas été renouvelé en 2002, LA COMMUNE DE TARASCON a soutenu, sans être ultérieurement contredite, que le renouvellement de ce document n'était pas nécessaire en raison de sa prise en compte par la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvée en 2001 ; que LA COMMUNE DE TARASCON soutient, sans être démentie, que, lors des crues les plus récentes du Rhône, le secteur considéré n'a subi aucune submersion, y compris lors de la crue survenue en 2003 et d'une amplitude supérieure à la crue de 1856 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le préfet n'établit pas, qu'eu égard aux ouvrages de protection existants, le terrain d'assiette serait soumis à un risque d'inondation de nature à interdire toute construction ; Considérant, il est vrai, que le préfet soutient que le terrain d'assiette du projet contesté, situé en aval de la Digue de la Montagnette, serait, nonobstant l'existence de cet ouvrage de protection, soumis à un risque d'inondation du fait de l'absence de fiabilité de la digue en question révélée par des études menées après l'établissement de l'Atlas Départemental des zones inondables ; qu'il résulte des extraits, produits par le préfet, de l'étude menée par le cabinet Hydratec à la demande de l'établissement public Territoire Rhône en novembre 2002 que la commune de Tarascon ne figure pas au nombre des communes pour lesquelles l'étude relève la nécessité de la mise en oeuvre de nouvelles protections localisées pour prévenir le risque d'inondation ; que si l'étude en cause a relevé la fragilité de certaines digues syndicales et communales, les extraits versés au dossier par le préfet ne relèvent à aucun moment l'absence de fiabilité des digues dans le secteur ici concerné ou même plus généralement de LA COMMUNE DE TARASCON ; que cette dernière a, pour sa part, soutenu, sans être ultérieurement contredite par le préfet sur ces différents points, que l'étude du Cabinet Hydratec avait relevé d'une part que les digues protégeant la commune des crues du Rhône n'étaient pas considérées comme étant soumises à un risque de rupture fort ou moyen et, d'autre part, que, dans l'hypothèse d'une crue d'un débit égal à la crue millénale, jamais enregistrée et qualifiée de crue très forte, les hauteurs de submersion seraient limitées à une hauteur d'eau de 10 à 50 cm pour le territoire de la COMMUNE DE TARASCON ; que si le préfet se prévaut d'une étude relative aux descriptions de ruptures de digues consécutives aux crues de décembre 2003 établie par le CEMAGREF, cette étude a été établie en mars 2004 et est relative à un phénomène survenu postérieurement à la date à laquelle le permis de construire en litige a été délivré ; qu'il en est de même de l'étude de diagnostic de la digue de la Montagnette et du Centre Ville menée par le bureau d'études ISL effectué à la demande de la commune de Tarascon, établie en mai 2005 ; qu'au demeurant, les extraits de l'étude du CEMAGREF, versés au dossier par le préfet n'évoquent pas la fragilité des digues ici concernées ; que l'étude du bureau d'études ISL relève que la digue du centre Ville est séparée du Rhône par un ségonal qui joue un rôle stabilisateur et protecteur pour la digue en la séparant du Rhône et des courants susceptibles de créer des affouillements, que les digues de la Montagnette et du centre ville sont peu exposées au risque d'érosion externe et des affouillements en raison de leur éloignement du lit mineur et que, dans l'hypothèse d'une crue très forte du Rhône, hypothèse d'une crue d'occurrence millénale, soit 14 395 m3/s contre 11 900 m3/s pour la crue de 1856, les digues en question offrent une vulnérabilité faible au risque d'érosion interne sous réserve d'aménagements mineurs ; que, par suite, le préfet n'établit pas l'absence de fiabilité des ouvrages de protection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire contesté, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit permis, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône tant devant la cour que devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article UE1 du règlement du plan d'occupation des sols de LA COMMUNE DE TARASCON : « Les constructions et installations admises en 1.1, 1.2 et 1.3 ci-après doivent comporter un niveau refuge accessible situé au dessus de la cote de crue de 1856 » ; qu'il est constant que, lors de la crue de 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet en litige ont atteint la cote de 11,50 mètres NGF ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 22 octobre 2002 autorise l'extension d'un bâtiment dont les planchers intérieurs sont situés à une cote inférieure à 11,50 mètres NGF ; que la hauteur de la construction en litige, qui est un simple rez-de-chaussée, est limitée à 4,95 mètres et ne comporte pas de niveau refuge ; que, dans ces conditions, le projet méconnaissant ledit article, le maire de Tarascon ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TARASCON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 22 octobre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de LA COMMUNE DE TARASCON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE TARASCON, au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'entreprise « La Maison du Store » et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 04MA00897

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