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04MA02234

CETATEXT000018002960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA02234, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02234 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET PASTOREL Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables à l'assainissement non collectif ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 2 août 2004, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. Jean-Olivier Y tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse du Sud a accordé à M. X une dérogation pour la création d'un assainissement non collectif sur des parcelles cadastrées 810 et 813 sises lieu-dit Petra d'Arca à Porto Vecchio ; que M. Y relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 5 et 6 de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 01-0750 du 22 mai 2001, pris en application de l'article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables à l'assainissement non collectif, que seule une dérogation préfectorale, accordée sur présentation d'un dossier technique dans les cas de réhabilitation d'immeubles si l'infiltration des effluents dans le sol est impossible, de terrains classés en perméabilité faible ou ayant une pente supérieure à 15 %, peut autoriser la réalisation d'un assainissement non collectif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de dérogation, présentée le 2 avril 2002 au nom de M. X, tendant à créer un assainissement non collectif dans le cadre du réaménagement d'une maison ancienne, a fait l'objet d'un avis favorable émis le 4 juin 2002 par le directeur de la solidarité et de la santé de la Corse du Sud, avis qu'il a confirmé à trois reprises dans des courriers du 23 septembre 2002, du 20 janvier 2003 et du 10 février 2003 adressés au préfet de la Corse du Sud ; que, par deux courriers datés du 18 février 2003, le préfet de la Corse du Sud a respectivement informé, d'une part le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, d'autre part M. Y, qu'il émettait « un avis favorable à la demande de dérogation de M. X » ; que, dans son mémoire enregistré le 16 juin 2003 devant le Tribunal administratif de Bastia, le préfet reconnaît explicitement « avoir délivré la dérogation sollicitée par M. X » ; que, par suite, même si aucune décision écrite n'a été versée au dossier malgré la demande en ce sens de M. Y et les mesures d'instruction diligentées par le Tribunal administratif de Bastia, la dérogation sollicitée par M. X doit être regardée comme ayant bien été accordée par le préfet ; Considérant, par ailleurs, que la dérogation sollicitée par M. X doit être regardée comme étant requise par l'arrêté précité du 22 mai 2001, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la tranchée filtrante finalement préconisée par l'étude du pétitionnaire se situerait, au moins partiellement, au-dessus d'un sol granitique dans lequel l'infiltration n'est théoriquement pas possible selon l'étude du cabinet Géosciences réalisée à la demande de M. Y ; Considérant, enfin, que M. Y, voisin immédiat de la parcelle d'emprise du dispositif projeté, a intérêt à agir pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de dérogation, quand bien même il n'établirait pas, comme le soutient le ministre, les préjudices causés par l'installation en cause ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée, dont l'existence lui a été révélée par le courrier sus-évoqué du 18 février 2003, a été rejetée comme irrecevable en raison du fait qu'elle ne présenterait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par conséquent, le jugement précité du Tribunal administratif de Bastia doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y ; Considérant que la décision de dérogation en litige, qui relève de la réglementation de la santé publique, ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme soumise aux formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par M. X tirée de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. Y soutient que la dérogation en cause méconnaît les exigences de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, selon lequel doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que si ce moyen de légalité externe procède d'une cause juridique distincte de ceux invoqués devant les premiers juges, le délai de recours contentieux n'a pas commencé de courir à son égard dès lors que, comme il a été dit plus haut, la décision attaquée, qui ne peut être une décision implicite, n'a pas été versée au dossier, et que le requérant a été, en conséquence, privé de la possibilité de vérifier que son contenu formel répond aux exigences précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, dès lors que l'absence de production de la décision attaquée ne permet pas de s'assurer qu'elle comporterait la motivation écrite exigée par l'article 3 de la loi sus-évoquée, M. Y est fondé à soutenir que la dérogation en litige a été accordée au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. Y de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 030341 du 2 août 2004 du Tribunal administratif de Bastia est annulé . Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Corse du Sud a accordé à M. X une dérogation pour créer un dispositif d'assainissement non collectif est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. Jean-Olivier Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Olivier Y, M. X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse du Sud. N° 04MA02234 2

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