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04MA02336

CETATEXT000018002961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2007, 04MA02336, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02336 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAFFET HOLLET Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Hollet pour M. et Mme X ; - les observations de Me Picardo de la société d'avocats LLC et associés pour la commune du Beausset ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2001 par lequel le maire du Beausset a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section C n° 567, ensemble la décision du 6 février 2002 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; Considérant que, pour contester le risque d'incendie menaçant le terrain d'assiette du projet et abondamment décrit dans le jugement attaqué, qui reprend sur ce point une note du 18 juillet 2003 établie par un ingénieur de l'Office National des Forêts, les requérants relèvent d'abord que des permis de construire ont été accordés sur des propriétés proches de la leur ; que, cependant, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer, comme ils le soutiennent, que le risque allégué ne serait pas avéré ; qu'elle est donc sans incidence sur la légalité du refus qui leur a été opposé ; Considérant qu'ils indiquent ensuite que « la note [du 18 juillet 2003] est intervenue postérieurement à la demande de permis de construire » ; qu'en supposant que, ce disant, les requérants ont entendu prétendre que ladite note serait intervenue postérieurement au refus en cause, ce fait est sans incidence sur la réalité du risque décrit, dont les intéressés ne soutiennent pas, ni même n'allèguent, qu'il aurait été inconnu du maire du Beausset à la date de la décision en litige, et alors qu'ils ne contestent pas que l'incendie survenu le 16 septembre 2001, soit cinq semaines avant le refus qui leur a été opposé, s'était arrêté à une centaine de mètres de leur parcelle ; que, par suite, les requérants ne démontrent pas que le maire du Beausset aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à la visite sur les lieux sollicitée par les requérants, ni à la substitution de motifs sollicitée par la commune du Beausset, il ressort des pièces du dossier que s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le maire aurait pris la même décision de refus de l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester les autres motifs du refus attaqué, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2001 par lequel le maire du Beausset a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient et de la décision du 6 février 2002 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Beausset tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, la commune du Beausset et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables . N° 04MA02336 2

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