CETATEXT000018002972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 05MA02357, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02357 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour M. El Madani X élisant domicile ... , par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler cette décision, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, qui n'a pas à se prononcer pièce par pièce, a suffisamment précisé la nature et les dates des documents en fonction desquels il estimait qu'ensemble ils ne suffisaient pas à établir la réalité du séjour allégué, pour que le jugement attaqué soit, contrairement à ce que soutient M. X, régulièrement motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Hérault mentionne dans sa décision du 7 mai 2002 que «La production de faux documents aux fins d'obtention d'un titre de séjour doit nécessairement être sanctionnée par l'administration par le prononcé du rejet de la demande», il ressort de la décision elle-même que le préfet s'est ensuite prononcé sur la situation personnelle de M. X au regard des dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, indépendamment du grief relatif à la production de faux par l'intéressé ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet ne s'est pas cru tenu de rejeter sa demande du seul fait qu'il aurait produit de faux documents ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : «Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précise, à cet effet, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est également délivrée de plein droit : «7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ; Considérant, toutefois, que M. X ne conteste pas que l'essentiel des membres de sa famille séjournant en France réside dans une autre région que lui ; qu'ainsi leur présence en France n'établit pas la réalité d'une vie privée et familiale effective avec les intéressés ; qu'il est constant qu'une partie au moins de sa famille est demeurée au Maroc ; qu'âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, il était alors célibataire et sans enfant ; que s'il fait état d'une «relation amoureuse depuis plus de deux ans», il n'apporte aucune précision sur la nationalité de l'intéressée, sur sa situation éventuelle au regard du séjour en France ou sur la période concernée par cette relation, alors que ladite relation ne peut en tout état de cause avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée que si elle ne constitue pas une circonstance postérieure à celle-ci ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors même que M. X serait regardé comme séjournant habituellement en France depuis 1995, date à compter de laquelle il produit quelques justificatifs autres que les attestations non probantes à elles-seules de ses proches, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, enfin, que les moyens relatifs respectivement à la délégation de signature du signataire de la décision attaquée, aux conséquences tirées par le préfet de l'Hérault de l'absence de détention par l'intéressé d'un visa de long séjour et à l'application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Madani X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02357 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.