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05MA02365

CETATEXT000018002973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 05MA02365, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02365 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005, présentée pour M. Abderrahman X, élisant domicile 421 rue de l'Agathois, Bâtiment 27, logement C 3-3 à Montpellier

(34080), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 27 septembre 2002 rejetant son recours gracieux, à ce que le tribunal enjoigne au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 novembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X a résidé plusieurs années en France avant de retourner au Maroc à la suite d'une mesure d'éloignement applicable à compter de septembre 2000, il est demeuré dans son pays d'origine jusqu'en mars 2002 ; qu'il a épousé le 25 septembre 2000 au Maroc une compatriote titulaire d'une carte de séjour de dix ans en France et a rejoint celle-ci le 31 mars 2000 ; qu'eu égard, d'une part, à la brièveté de son séjour en France et de la vie commune avec son épouse à la date du 30 juillet 2002, à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à la faculté de solliciter un regroupement familial et, enfin, à la circonstance qu'alors même que plusieurs frères et soeurs de l'intéressé vivaient régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille y aurait résidé, notamment pour ce qui concerne sa mère qui est décédée le 8 juin 2004 au Maroc, cette décision, ainsi que la décision du 27 septembre 2002 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la première décision, n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive aux droits de l'intéressé protégés par les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs respectivement à la délégation de signature du signataire des décisions attaquées, à la motivation de la décision de rejet du recours gracieux, aux conséquences tirées par le préfet de l'Hérault de l'absence de détention par l'intéressé d'un visa de long séjour et à l'application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 27 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02365 2

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