← France

05MA02557

CETATEXT000018002977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 05MA02557, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02557 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour Mlle Souria X élisant domicile ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 19 décembre 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 562,23 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que Mlle X, entrée en France le 3 juillet 2001, y résidait depuis moins de cinq mois quand le préfet de l'Hérault a refusé, le 16 novembre 2001, de lui délivrer le titre de séjour mention «vie privée et familiale» sollicité, et depuis moins de six mois lorsque le préfet a rejeté, le 19 décembre 2001, le recours gracieux de l'intéressée ; que si Mlle X fait valoir qu'à la date des décisions attaquées, son père, qui avait servi dans l'armée française, et sa mère étaient décédés et que l'ensemble de ses soeurs vivaient en France, alors qu'elle n'aurait plus eu de lien avec son frère qui serait demeuré en Algérie, il est constant qu'à ces mêmes dates, deux des trois soeurs de l'intéressée étaient en situation irrégulière ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de Mlle X, qui était âgée de 39 ans à la date de la première des décisions attaquées, et célibataire sans enfant, et sans que les circonstances postérieures alléguées aient une incidence sur la légalité des décisions attaquées, ces décisions ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs respectivement à la délégation de signature du signataire des décisions attaquées, aux conséquences tirées par le préfet de l'Hérault de l'absence de détention par l'intéressée d'un visa de long séjour et à l'application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 19 décembre 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Souria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02557 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.