← France

05MA02926

CETATEXT000018002978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 05MA02926, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02926 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI TIRET Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02926, présentée par Me Tiret, avocat pour M. et Mme Marc X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309035 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser d'une part, la somme de 145,60 euros en remboursement des frais de fourrière, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 25 juillet 2003, d'autre part, la somme de 2 000 euros en réparation du désagrément que leur a causé un dysfonctionnement des services de police ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les mises en fourrière prescrites en application des articles 25 et suivants du code de la route ou sur réquisitions d'un officier de police judiciaire en application de l'article 60 du code de procédure pénale ont le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. et Mme X, à la suite de la mise en fourrière d'un véhicule automobile leur appartenant, est exclusivement fondée sur les fautes qu'auraient commises les services de police aux frontières de Marseille-Provence en prescrivant, le 10 juin 2003, l'enlèvement de ce véhicule qui, selon les requérants stationnait sur la voie publique dans des conditions non constitutives d'une infraction ; qu'ils prétendent en effet avoir déclaré auprès du commissariat de Toulouse le 23 octobre 2002 que leur véhicule volé en septembre 2002 avait été retrouvé et qu'ainsi les services de police auraient commis une faute en décidant sa mise en fourrière alors qu'il ne s'agissait pas, comme ils l'ont cru à tort, d'un véhicule volé ; qu'en tout état de cause, eu égard à son fondement, l'action introduite par M. et Mme X relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement, en date du 13 septembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande de M. et Mme X et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 500 euros que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02926 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.