CETATEXT000018002979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 05MA02929, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02929 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JULIA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par Me Maury pour Mme Malika X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307708 en date du 13 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à réparer les préjudices qu'elle a subis à l'occasion de son accouchement sous anesthésie péridurale le 1er juin 2002 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 48 000 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice personnel consécutifs aux fautes commises par l'établissement lors de l'anesthésie pratiquée le 1er juin 2002 et mettre à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 990 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Malika X a été admise le 1er juin 2002 au centre hospitalier d'Avignon pour y accoucher ; qu'au cours de l'anesthésie péridurale qui a été réalisée, elle a été victime d'une perte de connaissance complète suivie de céphalées persistantes ; qu'elle a demandé réparation des préjudices consécutifs à l'anesthésie au centre hospitalier d'Avignon devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal rejetant sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis ; Sur la faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que la technique d'anesthésie loco-régionale de type péri-rachi-anesthésie constituait une technique adaptée à la situation de Mme X, que la réalisation technique, le matériel et les produits utilisés étaient conformes aux données de la science tout comme la prise en charge de l'état de choc transitoire et des céphalées ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'anesthésie sous péridurale présente, par elle-même, et en l'absence de toute faute médicale, des risques non exceptionnels de brèche dure-méro-arachnoïdienne ; que les céphalées présentées par Mme X à la suite de la pratique d'une telle anesthésie résultent d'une brèche dure-méro-arachnoïdienne due, soit à une perforation par le trocart de péridural soit, plus probablement, à la simple ponction « normale » par l'aiguille rachidienne ; qu'en outre, l'homme de l'art n'a relevé aucun manquement dans la prise en charge de l'acte anesthésique et de ses suites ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de Mme X, qui ne se trouvent corroborées par aucune pièce médicale, le centre hospitalier d'Avignon n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité lors de la réalisation de l'anesthésie péridurale ; Sur le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, du refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant que si Mme X persiste à se plaindre sept ans après les faits de céphalées imputables à l'anesthésie qu'elle a subie lors de son accouchement le 1er juin 2002, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, nonobstant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7% par l'homme de l'art, lequel taux au demeurant tient compte des antécédents de céphalées post-traumatiques de Mme X qui a été victime en 1997 d'un accident de circulation lui occasionnant une entorse cervicale à l'origine de céphalées frontales, que ce type de séquelles dure huit jours en moyenne dans un cas sur deux et exceptionnellement plusieurs mois et que le cas extrême recensé dans la littérature médicale n'excède pas huit ans de durée ; que, par suite, les conséquences de cet acte anesthésique, constituées par des céphalées, qui n'ont pas un caractère définitif, ne sont pas susceptibles d'atteindre un degré de gravité qualifiable d'invalidité et justifiant une information particulière de la patiente ; que, dans ces circonstances, aucun manquement fautif ne saurait être reproché au Centre hospitalier d'Avignon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme X les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 990 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier d'Avignon , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Maury, à Me Le Prado et au préfet de Vaucluse. N° 05MA02929 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.