CETATEXT000018002984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 05MA03233, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARGALL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03233, présentée par Me Margall, avocat pour la COMMUNE DE COLLIAS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE COLLIAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300610 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2002 par lequel le maire a interdit l'occupation de l'immeuble cadastré section E n° 105 leur appartenant jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement et condamné la commune à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme X et Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. et Mme X et Mme Y pris solidairement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Barbeau, substituant Me Margall, avocat de la COMMUNE DE COLLIAS ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE COLLIAS relève appel du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme X et Mme Y, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2002 par lequel le maire de cette commune a interdit l'occupation de l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section E n° 105 leur appartenant jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que …les inondations…, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; , et qu'aux termes de l'article L.2212-4 du même code : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances… ; Considérant en premier lieu que par l'arrêté litigieux du 10 décembre 2002, le maire de Collias a interdit l'occupation de l'immeuble de M. et Mme X et de Mme Y sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales afin d'assurer la sécurité des personnes ; que, par suite, la circonstance que l'immeuble aurait été édifié sans permis de construire, qui relève de la législation distincte de l'urbanisme, est sans incidence sur la possibilité pour les propriétaires de contester devant le juge administratif la mesure de police administrative dont ils font l'objet ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause n'est pas situé dans le quartier du Moulin de Carrière, situé en zone 1 du plan de prévention des risques approuvé le 2 février 1998, mais dans le quartier du Cantadu, situé en zone 2 par ce même plan, lequel précise que ces zones correspondent à des terrasses surélevées par rapport au lit des cours d'eau et que le risque, en terme de hauteur d'eau et vitesse de courant, y est moins important que dans les zones à proximité immédiate desdits cours d'eau ; que ce plan de prévention des risques, qui envisage le cas de crues exceptionnelles et leurs conséquences notamment sur les zones R 2, n'a pas le caractère obsolète que lui attribue la requérante ; que le préfet du Gard, dans son courrier en date du 28 novembre 2002 adressé au maire de Collias, relatif aux quartiers dans lesquels la reconstruction ou la réparation immeubles ne pouvaient être autorisées eu égard aux risques d'inondations, n'a pas mentionné le quartier du Cantadu ; que l'immeuble est en effet séparé du lit du Gardon par une parcelle de surface importante et un chemin communal, et implanté à une hauteur de plus de 2,40 mètres par rapport à ce chemin ; que le lit de la rivière étant en tout état de cause situé à une altitude inférieure audit chemin, l'erreur matérielle commise par les premiers juges en indiquant cette même différence de hauteur de 2,40 mètres mais entre l'immeuble et le lit du Gardon ne les a pas conduits à une analyse erronée de la situation ; que, lors de l'inondation survenue les 8 et 9 septembre 2002, qui est à l'origine de l'édiction de l'arrêté litigieux, et dont le caractère a été exceptionnel, l'immeuble n'a été affecté par la crue, qui l'a atteint de manière progressive et non torrentielle, que pendant quelques heures, et pour une hauteur d'eau de 90 cm à l'intérieur de celui-ci ; que, d'ailleurs, des habitants du quartier du Moulin de Carrière, situé en contrebas, y ont trouvé refuge ; que, si des familles ont été hélitreuillées lors de ces inondations alors qu'elles étaient dans le voisinage de la parcelle E n° 105, il ne ressort pas des témoignages produits au dossier que les secours qui leur ont ainsi été apportés soient de nature à démontrer que la vie d'éventuels occupants de l'immeuble de M. et Mme X et Mme Y aurait été mise en danger ; que si la commune soutient que l'immeuble en cause n'est pas équipé d'un étage-refuge et d'un accès au toit par ouverture de type velux, invoque les dispositions du plan d'occupation des sols, et indique que M. X souffre de problèmes cardiaques, ces éléments de fait ou de droit ne sont ni directement liés au pouvoir de police générale dont le maire a fait usage en prenant la décision litigieuse ni de nature à démontrer qu'elle aurait été adaptée à la situation ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il n'est nullement allégué qu'une procédure d'acquisition de l'immeuble en cause aurait été engagée ou même proposée aux consorts X et Y, eu égard au caractère général et sans limite dans le temps clairement définie de la mesure litigieuse, celle-ci, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, apparaît disproportionnée au regard du risque existant pour la sécurité des personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLLIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige en date du 10 décembre 2002, pris par son maire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COLLIAS à payer à M. et Mme X et à Mme Y, pris solidairement, la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à la COMMUNE DE COLLIAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLLIAS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE COLLIAS versera à M. et Mme X et Mme Y, pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COLLIAS, à M. et Mme X et à Mme Y. N° 05MA03233 5 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.