CETATEXT000018002985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 05MA03254, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03254 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARGALL M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03254, présentée par Me Margall, avocat pour la COMMUNE DE COLLIAS, représentée par son maire ; La COMMUNE DE COLLIAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300639 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2002 par lequel le maire de cette commune a interdit l'occupation de l'immeuble à usage de restaurant cadastré section D n° 709 lui appartenant jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. et Mme X pris solidairement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Barbeau, substituant Me Margall, avocat de la COMMUNE DE COLLIAS ; - les observations de Me Durand de la SCP Philippe Bez - Agnès Botella, avocat de M. et Mme ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE COLLIAS relève appel du jugement en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2002 par lequel le maire de cette commune a interdit l'occupation de l'immeuble à usage de restaurant cadastré section D n° 709 appartenant à l'intéressé jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le code de l'environnement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : l - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que …les inondations … de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure… ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. … Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles… ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent… A cet effet, doivent être motivées les décisions qui … - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police … ; Considérant que l'arrêté en date du 12 décembre 2002 interdisant à M. X l'occupation de son immeuble à Collias a été édicté en application de l'article L.2212-2-5° précité du code général des collectivités territoriales ; que cette mesure de police, qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, entre par suite dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne peut, en conséquence, intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ; qu'il est constant, en l'espèce, que cet arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; que la commune fait valoir en appel, comme en première instance, que l'urgence ou des circonstances exceptionnelles permettaient de justifier la dérogation au respect du principe du contradictoire préalable ; que si, pour expliquer le délai de trois mois écoulé entre les inondations des 8 et 9 septembre 2002 et l'édiction de l'arrêté litigieux, la commune invoque des contraintes procédurales, il lui appartenait précisément de mettre à profit cette période pour engager une procédure contradictoire préalable avec M. X ; qu'en outre et si comme elle le soutient également, le risque de retour des crues était réel jusqu'en décembre, il n'y avait pas lieu d'attendre la date du 10 décembre pour prendre les mesures nécessaires de protection ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que l'immeuble appartenant à M. X avait subi des dommages importants qui le rendaient impropre à l'exploitation du restaurant et que l'intéressé ayant entrepris des travaux de réfection sur cet immeuble dès le mois d'octobre 2002, le maire de la COMMUNE DE COLLIAS a édicté, le 10 novembre 2002, un arrêté interruptif de travaux qui était toujours en vigueur à la date de la décision querellée de telle sorte que l'immeuble ne pouvait faire l'objet d'aucune occupation ; que la commune requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'immeuble en cause était à nouveau effectivement occupé à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 10 décembre 2002 ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que seule une partie du toit avait été réparée, ce qui rendait impossible une exploitation du restaurant ou même une simple occupation des lieux en cette période hivernale ; que le caractère exceptionnel de la crue des 8 et 9 septembre 2002 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 qui aurait interdit à la commune de mettre M. X en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée, trois mois plus tard ; que, dans ces conditions, la COMMMUNE DE COLLIAS n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles pour justifier la méconnaissance du premier alinéa précité de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COLLIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COLLIAS à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COLLIAS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLLIAS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE COLLIAS versera à M. X, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COLLIAS et à M. et Mme Pierre X. N° 05MA03254 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.