CETATEXT000018002986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 05MA03259, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03259 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI FAURE M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03259, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0302749 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Samira X, annulé sa décision en date du 24 février 2003 par laquelle il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Faure, avocat de Mme Samira X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE relève appel du jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X, de nationalité algérienne, annulé sa décision en date du 24 février 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée, et enjoint à cette autorité de délivrer à Mme X un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le juge ne peut statuer que sur les conclusions et les moyens dont il est saisi par les parties en cause ; Considérant que le Tribunal, pour annuler la décision préfectorale en date du 24 février 2003, a estimé que Mme X devait être regardée comme excipant de l'illégalité de la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de lui accorder l'asile territorial et que l'intéressée établissait les menaces alléguées contre sa vie et sa sécurité ; que, cependant, il ne ressort pas des termes de la demande de première instance de Mme X que celle-ci ait entendu exciper d'une telle illégalité ; que les premiers juges ont ainsi statué au-delà de ce qu'il leur était demandé ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône est fondé à soutenir que le jugement en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant en premier lieu que, dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'a ni présenté de conclusions en annulation de la décision ministérielle portant refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial ni excipé par la voie de l'exception de l'illégalité de cette même décision, le moyen tiré des risques encourus par Mme X en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision du PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui se borne à refuser de lui délivrer un titre de séjour sans comporter de mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ; Considérant en second lieu qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X, sans enfant, ne vivait en France, où elle était arrivée à l'âge de vingt-neuf ans, que depuis quatorze mois ; que son époux était comme elle en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 24 février 2003 et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 05MA03259 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.