CETATEXT000018002991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00083, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00083 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI TROJMAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00083, présentée par Me Trojman, avocat pour M. Habib X, élisant domicile ... ; M. Habib X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308274 du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Trojman, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant en premier lieu, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a ni présenté de conclusions en annulation de la décision ministérielle portant refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial ni excipé par la voie de l'exception de l'illégalité de cette même décision, que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne comporte pas de mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; Considérant en second lieu que M. X, célibataire, sans enfant, ne vivait en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision litigieuse ; que sa mère, une de ses soeurs et ses deux frères résident en Algérie ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à se prévaloir des articles 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Habib X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00083 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.