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06MA00217

CETATEXT000018002992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 06MA00217, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00217 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECHEVIS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00217 présentée par Me Pechevis, avocat pour M. Mansour X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0404905 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 25 juin 1998 ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2003-1119 du 26 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 25 juin 1998 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. X, de nationalité marocaine ; que, par la décision en litige du 10 mai 2004, il a refusé de prononcer l'abrogation de cet arrêté ; Considérant que la décision du 10 mai 2004, qui énonce les données de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ; qu'au cas particulier, compte tenu de ce que l'arrêté d'expulsion a reçu exécution à la date non contestée du 5 juin 1999, la décision attaquée a été prise sur une demande présentée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter cette demande sans recueillir l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 86 de la loi susvisée du 26 novembre 1983 Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I ; qu'en l'espèce, si M. X soutient qu'il est revenu en France au moins depuis le 30 avril 2003 nonobstant l'exécution en date du 5 juin 1999 de l'arrêté d'expulsion, les documents qu'il produit, qui comportent notamment des attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir qu'il a résidé en France à titre habituel avant le 30 avril 2003 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant que M. X s'est rendu coupable d'un meurtre pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison, dont trois ans et deux mois avec sursis, par arrêt du 15 octobre 1993 de la Cour d'assises du Gard, et d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour laquelle il a été condamné à cinq ans de prison par jugement du 5 novembre 1996 du Tribunal de grande instance de Nîmes ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature et à la gravité des infractions qu'il a commises, la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1976 à l'âge de douze ans et que sa famille réside en France, notamment son épouse et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la gravité des faits qui ont conduit M. X à être condamné, ainsi que de leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, que la décision attaquée portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 25 juin 1998 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00217 3 vd

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