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06MA00645

CETATEXT000018002995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 06MA00645, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00645 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BILLET M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00645, présentée par Me Billet, avocat, pour Mme Aïcha X veuve CHABANE, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306374 - 0309400 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de Vaucluse de sa demande, reçue par ce dernier le 23 mai 2003, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française… ; Considérant que Mme X, qui s'est prévalu de son mariage avec un ressortissant français tant dans la demande de titre de séjour qu'elle a adressée au préfet de Vaucluse le 23 mai 2003 que dans la requête susvisée, doit être regardée comme invoquant les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint français de la requérante est décédé le 5 février 2001 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, cette dernière n'était pas mariée avec un ressortissant de nationalité française au sens de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ces dispositions ; Considérant que la circonstance qu'un frère et un fils de Mme X résident en France ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X veuve CHABANE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA00645 2 mp

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