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06MA00647

CETATEXT000018002996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00647, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00647 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS VU la requête enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00647, présentée par Mlle Thi Huong X, de nationalité vietnamienne, élisant domicile chez ...; Mlle X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0308374 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; ------------------------------------------------------------------------------------------- VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle X dirigée, d'une part, contre la décision du 11 août 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part contre la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en l'absence dans la requête d'appel de tout argument ou document nouveau, il y a lieu en l'espèce d'écarter les moyens invoqués par Mlle X par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Thi Huong X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00647 2 vd

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