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06MA00800

CETATEXT000018002999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/29/CETATEXT000018002999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00800, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00800 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00800, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105502 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Ridha Ben Ali X, de nationalité tunisienne, annulé sa décision du 28 août 2001 portant retrait de la carte de résident de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a reçu une carte de résident valable du 26 septembre 2000 au 25 septembre 2010 au titre d'une mesure de regroupement familial du chef de son épouse ; que, par la décision en litige du 28 août 2001, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a prononcé le retrait de ce titre de séjour motif pris de la rupture de la vie commune des époux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; Considérant que la décision en litige, qui abroge une décision créatrice de droits, et qui devait dès lors être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne pouvait intervenir qu'après que M. X eut été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par lettre de la préfecture du 30 juillet 2001, retournée avec la mention non réclamé, M. X a été convoqué pour le 3 juillet 2001 ; que cette convocation, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle avait été envoyée à l'adresse appropriée et en prévoyant un délai suffisant, n'invitait pas M. X à présenter des observations écrites, et d'ailleurs n'indiquait pas l'objet de la décision envisagée ; que, par suite, elle ne répondait pas aux prescriptions précitées ; qu'ainsi la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 28 août 2001 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours susvisé est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha Ben Ali et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 06MA00800 2 mp

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