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06MA00823

CETATEXT000018003000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00823, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00823 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ZAVARRO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA000823, présentée par Me Zavarro, avocat pour M. Fayçal X et Mme Zahia X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Naziha X ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308480 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fayçal X ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Zahia X : Considérant que, par décision du 28 mars 2003, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. Fayçal X, de nationalité algérienne ; que, par décision du 16 juillet 2003, notamment fondée sur la décision du 28 mars 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, pour contester la décision du 16 juillet 2003, les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France en 2001, que leurs deux enfants y sont scolarisés, qu'ils ont déclaré leurs revenus de l'année 2004, et que M. Fayçal X a reçu une promesse d'embauche ; que toutefois M. et Mme X, qui ne contestent pas ne pas remplir les conditions fixées par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour, n'établissent pas par l'exposé de ces circonstances de fait que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. Fayçal X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Fayçal X ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fayçal X, à Mme Zahia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00823 2 vd

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