CETATEXT000018003001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00826, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00826 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00826 et le mémoire rectificatif enregistré le 17 mars 2007 au greffe de la Cour, présentés par Me Clément avocat, pour M. Claude X et Mme Raymonde X, élisant domicile ... ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0401989 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les a déclarés inéligibles au dispositif institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°99-469 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Verschueren, avocat pour Me Deltour, mandataire liquidateur des sociétés SOVATEM, SERA et La Carretière, et pour Me Krebs, mandataire ad hoc de la société La Carretière ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de Me Deltour et de Me Krebs : Considérant que Me Deltour et de Me Krebs, mandataires liquidateurs de plusieurs sociétés dans laquelle les appelants auraient des droits, et qui interviennent au soutien des conclusions du Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), font valoir que les requêtes présentent un caractère dilatoire à l'égard des opérations de liquidation, lesquelles ont fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à ce que le litige relatif à l'aide au désendettement instituée en faveur des rapatriés ait fait l'objet d'une décision définitive ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les mandataires intervenants auraient intérêt au rejet de la requête ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intervention susvisée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative Les présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des Cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes… qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… ; Considérant que M. et Mme X, qui ont demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 octobre 2000 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les a déclarés inéligibles au dispositif institué par le décret n°99-469 du 4 juin 1999, ne contestent pas qu'ils n'ont pas exercé, avant de présenter leur demande contentieuse, le recours administratif obligatoire mentionné à l'article 12 dudit décret ; que la circonstance que la nécessité de ce recours préalable n'aurait pas été portée à leur connaissance n'était pas de nature à les exonérer de cette obligation avant de former une demande devant le Tribunal administratif ; que, par suite, ils ne contestent pas utilement l'application par la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative aux fins de déclarer leur demande irrecevable ; Considérant que l'ordonnance attaquée ayant été rendue sans que l'administration ne présente d'observations en défense, comme le permettent les dispositions précitées, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu du fait qu'ils n'ont pas eu connaissance de la défense de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens invoqués, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Me Deltour et de Me Krebs n'est pas admise. Article 2 : La requête susvisée est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à Mme Raymonde X, à Me Deltour, à Me Krebs, et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 06MA00826 3 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.