CETATEXT000018003003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2007, 06MA00901, Inédit au recueil Lebon 2007-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00901 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI CLEMENT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00901, présentée par Me Clément, avocat pour M. Paul X et pour Mme Lise X, élisant domicile Les Rajols Route des Michels à Fuveau
(13170); M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0409142 du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les déclarés inéligibles au dispositif institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'ordonnance attaquée, la décision du 3 septembre 2004, notifiée le 10 septembre 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de déclarer M. et Mme X éligibles au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999, a fait l'objet le 29 octobre 2004 du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ; Considérant en second lieu que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme dirigée contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, qui est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, est en conséquence soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée répond à ces exigences ; que, par suite, la circonstance que la décision de la commission ne mentionne pas le nom de ses membres autres que le président qui siégeaient lors de l'examen de la demande de M. et Mme X est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant qu'aucun principe général ni aucune disposition particulière du décret du 4 juin 1999 ne prescrivait d'indiquer à M. et Mme X les conditions de majorité des voix des membres de la commission dans lesquelles avait été adoptée la décision prise sur leur demande ; Considérant qu'aucune disposition du décret du 4 juin 1999 ne faisait obligation à la commission de convoquer les requérants à la séance au cours de laquelle leur demande a été examinée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, eu égard à sa nature, à sa composition, et à ses attributions, ne présente pas le caractère d'un tribunal au sens des stipulations précitées ; qu'il y a lieu, par suite et en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, compte tenu tant des motifs de la décision du 3 septembre 2004 de la commission que des indications figurant dans le mémoire en défense de l'administration, que la décision en litige du Premier ministre doit être regardée comme fondée sur le motif tiré de ce que M. et Mme X ne relèvent d'aucune des catégories de bénéficiaires énoncées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils ne peuvent faire face à leur passif professionnel, M. et Mme X ne contestent pas utilement le motif de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 0409142 du 22 décembre 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à Mme Lise X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). Copie en sera adressée au Syndicat des copropriétaires Le Mousseron. N° 06MA00901 4 vt