CETATEXT000018003007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 06MA01372, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01372 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI HUBERT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 06MA01372, présentée par Me Hubert, avocat pour Mme Malika X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0400830 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre sous d'astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ; que Mme X fait valoir qu'à la date du refus de séjour elle résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ; que toutefois les nombreux documents qu'elle produit au soutien de ses dires se bornent à établir sa présence ponctuelle en France au cours de cette période ou, s'agissant notamment de copies d'enveloppes portant son nom et une adresse en France, ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est la concubine d'un compatriote qui réside régulièrement en France, sans donner d'indications sur l'ancienneté de cette relation, et que deux de ses soeurs vivent en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01372 2 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.