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06MA01376

CETATEXT000018003008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 06MA01376, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01376 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01376, présentée par Mme Michèle X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0501584 du 21 mars 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) de son recours du 1er octobre 2004 tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du Premier ministre ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; Considérant que, par décision du 10 mai 2004 notifiée le 23 août 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré Mme X inéligible au dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ; que, par lettre du 1er octobre 2004 reçue le 18 octobre 2004 par les services du Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), Mme X a exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ; qu'il est constant que Mme X, ainsi d'ailleurs que l'indique l'ordonnance attaquée dans le visa de ses conclusions, a contesté devant le tribunal administratif de Nice le rejet implicite de son recours préalable, lequel s'est substitué à la décision initiale de la commission ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme X au motif, erroné en fait, qu'elle aurait été dirigée contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que la décision du 10 mai 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui énonce les données de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ; Considérant que Mme X a quitté l'Algérie, alors qu'elle était mineure émancipée du fait de son mariage, en avril 1961, plus d'un an avant l'accès à l'indépendance de l'Algérie et avant le départ, en août 1962, de ses parents dont la qualité de rapatriés a été reconnue par l'administration ; qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que la situation était angoissante et dangereuse à la date de son départ, Mme X n'établit pas qu'elle entrerait dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1er et 2 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 21 mars 2006 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 06MA01376 3 vt

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