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06MA01657

CETATEXT000018003016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA01657, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01657 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour M. Gratch X, élisant domicile à ...), par Me Rossler, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602727 du 1er juin 2006 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision de la Cour en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué, -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit au titre de séjour avant, le cas échéant, de réitérer sa décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 22 janvier 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la reconduite de M. X à la frontière ; que cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 28 janvier 2006 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice ; que ce jugement devenu définitif disposait dans son article premier qu'en conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X se verrait remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de précisions du médecin départemental inspecteur de santé sur la compatibilité de son retour en Arménie avec son état de santé et d'une nouvelle décision des services du ministère de l'intérieur sur la demande d'assignation à résidence du fils du requérant ; qu'après avoir recueilli, d'une part, l'avis du médecin départemental inspecteur de santé en date du 27 février 2006 aux termes duquel que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, d'autre part, la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'assignation à résidence du fils de M. X, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté en date du 3 mai 2006, pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, sans s'être prononcé au préalable sur son droit au séjour, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er juin 2006 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur sa situation au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gratch X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes N° 06MA01657 2 0601657t

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