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06MA01735

CETATEXT000018003017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA01735, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01735 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 19 juin 2006), présentée pour M. Rachid X élisant domicile ..., par Me Chabbert Masson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602701 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se borne, devant le juge d'appel, à reprendre à l'identique les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance de rejeter son appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA01735 2

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