CETATEXT000018003018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA01871, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01871 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 13 juillet 2006), présentée pour M. Amin X, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602912 du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille accordant le 29 mars 2007, l'aide juridictionnelle totale à M. Amin X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 avec sa grand-mère, sur le passeport de laquelle il figurait en qualité de mineur, il ne l'établit pas ; que, majeur à la date de son interpellation, il ne possédait pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur l'arrêté de reconduite : Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. Pierre-Edouard Colliex, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Colliex n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : « Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... » ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au demandeur d'un titre de séjour de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture dont il relève ; qu'il est constant en l'espèce que M. X ne s'est pas présenté effectivement à la préfecture ; qu'une demande de régularisation de sa situation, qui ne mentionnait pas sur quel fondement juridique il sollicitait un titre de séjour, a été seulement présentée en son nom par voie postale par l'association « la Cimade » ; que, dès lors, sa demande étant irrégulière, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement en prononcer le rejet implicite ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001 ; qu'il a d'abord été recueilli par sa grand'mère paternelle, puis par son oncle et sa tante, tous deux de nationalité française, auxquels ses parents ont confié la responsabilité de l'éduquer et de l'entretenir lui et ainsi que son jeune frère, qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il bénéficie d'un environnement familial stable et sécurisant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui est, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire majeur sans enfant à charge, et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient qu'il souhaite entreprendre une formation en apprentissage et qu'il doit pour ce faire obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant, par l'arrêté litigieux, sa reconduite à la frontière, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, qui de sa propre initiative a interrompu sa scolarité au mois d'avril 2006 et a été interpellé le 15 mai 2006 pour une tentative de vol en réunion ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupe de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. X, soutient qu'il a été victime de la violence de son père qui est atteint de troubles psychiatriques, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est non fondé en l'espèce, M. X ne démontrant pas, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. 06MA01871 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.