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06MA01872

CETATEXT000018003019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA01872, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01872 juge des reconduites excès de pouvoir C LESTRADE M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 3 juillet 2006), présentée pour M. Salah X, élisant domicile ...), par Me Lestrade, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-02456 en date du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué chargé des reconduites à la frontière auprès du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa requête d'appel, M. X fait valoir que la brièveté des délais impartis ne lui a pas permis de produire devant le premier juge les pièces justifiant de sa présence habituelle en France depuis plus de douze ans ; Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans le délai de sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine ; et qu'aux termes de l'article R.776-14 du code de justice administrative : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, a été notifié à l'intéressé le même jour ; que le recours de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été examiné par le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice lors de l'audience du 19 mai 2006 à 15 heures, au cours de laquelle M. X et son conseil ont annoncé la production de pièces destinées à établir la présence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; que dans l'attente de la production de ces pièces, le conseiller délégué par le président du tribunal a décidé de renvoyer l'affaire et de la réinscrire au rôle de l'audience du 22 mai 2006, date à laquelle le jugement a été prononcé conformément aux dispositions de l'article R.776-14 du code de justice administrative ; que compte tenu de la brièveté des délais impartis par la loi au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour produire devant le magistrat délégué par le tribunal administratif de Nice l'intégralité des pièces venant au soutien de ses conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; » Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1993, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que le requérant n'établit pas non plus que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté de reconduite en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. 06MA01872 2

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