CETATEXT000018003021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 09/07/2007, 06MA03042, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03042 juge des reconduites excès de pouvoir C CENTI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Abdelack X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Hamid X, Cité Le Mercure, Bâtiment C 3, à Miramas
(13140), par Me Centi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de l'autoriser à rester en France ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué, - les observations de Me Centi pour M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté la requête de M. Abdelack X au motif que, contrairement aux allégations de l'intéressé concernant sa situation familiale et personnelle, il ressortait des pièces du dossier que sa mère et cinq de ses frères et soeurs vivaient dans son pays d'origine ; qu'il n'avait effectué aucune demande afin de régulariser sa situation, qu'il ne vivait pas avec son père, et n'établissait aucun élément particulier d'insertion dans la société française, nonobstant une scolarité de deux années effectuée en France ; que, du fait de ces circonstances, la mesure de reconduite à la frontière ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'en cause d'appel, M. X n'apporte aucun élément de nature à faire regarder comme erronées les énonciations précitées du jugement attaqué ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ; qu'il n'appartient pas, par ailleurs, à la Cour, qui ne peut faire oeuvre d'administration, de l'autoriser, comme il le demande, à demeurer sur le territoire français ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Abdelack X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelack X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03042 2