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06MA03053

CETATEXT000018003022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA03053, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03053 juge des reconduites excès de pouvoir C FLOUTIER M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Driss X, élisant domicile..., par Me Floutier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605281 du 22 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'examiner à nouveau sa situation au regard du droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «… II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pu justifier la date et la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge de première instance aurait omis de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré de l'atteinte excessive portée au respect de la vie familiale de M. X ; que par ailleurs le jugement est suffisamment motivé ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis 1997 auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, que d'autres membres de sa famille séjournent régulièrement en France, ses oncle et tantes, titulaires de cartes de résident, ainsi que ses deux soeurs, l'une mineure, l'autre dont le tribunal administratif a, par décision du 6 septembre 2006, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle faisait l'objet, qu'il a entamé des démarches en 1997 auprès de la préfecture du Gard afin de voir régulariser sa situation, qu'il est majeur et ne peut bénéficier de la procédure du regroupement familial, qu'il est bien intégré et n'a fait l'objet d'aucune condamnation, il ne ressort toutefois pas du dossier que les pièces produites par M. X suffisent à établir la réalité de sa présence interrompue en France depuis 1997, notamment pour la période allant de 1997 à 2000 ; que le requérant n'a jamais été scolarisé en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué il est âgé de vint-cinq ans, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où sa mère réside encore ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 septembre 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant que la circonstance que M. X n'ait fait l'objet d'aucune condamnation est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'il en va de même de la circonstance que, par un jugement en date du 6 septembre 2006, antérieur au jugement attaqué dans la présente instance, le même tribunal ait annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'une de ses soeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA03053 2

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