CETATEXT000018003024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA03072, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03072 juge des reconduites excès de pouvoir C BRUSCHI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Basri X, élisant domicile ...), par Me Bruschi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-06403 du 25 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience le 21 juin 2007, Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, a vu sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA une première fois le 17 mai 1990, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 décembre 1990 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur le 11 septembre 2003 à la suite de laquelle une décision de refus de séjour a été prise par le préfet des Bouches du Rhône le 4 décembre 2003 notifiée le 24 décembre 2003 ; que M. X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 juin 2004, réexamen au terme duquel l'OFPRA a de nouveau rejeté sa demande le 23 juillet 2004, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 mai 2005 ; qu'un refus d'admission au séjour a été prononcé à son encontre le 23 septembre 2005 par le préfet de Vaucluse ; qu'en dernier lieu M. X s'est vu notifier le 22 septembre 2006 un nouveau refus d'admission au séjour par le préfet de Vaucluse, à la suite de sa nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1988 et qu'il y réside depuis, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence en France pour chaque année depuis cette date ; que s'il soutient avoir beaucoup de membres de sa famille en situation régulière en France, sans préciser d'ailleurs leur lien de parenté, il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué il est âgé de cinquante et un ans et que son épouse et ses quatre enfants sont restés en Turquie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Vaucluse n'a pas, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X, qui est d'origine kurde, fait valoir qu'il a dû quitter la Turquie en 1988 parce qu'il y était menacé ; qu'il produit une traduction d'un mandat d'arrêt en date du 29 novembre 1997 sans l'original du document ; qu'il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour, risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs, à deux reprises, retenu l'existence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Basri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse 06MA03072 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.