← France

06MA03195

CETATEXT000018003029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/07/2007, 06MA03195, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03195 juge des reconduites excès de pouvoir C BLANC M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2006, présenté par Me Pierre-Henry Blanc, avocat, pour M. Kémal X, de nationalité turque, élisant domicile chez M. Hassan X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard, en date du 19 octobre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière à destination, ainsi qu'au prononcé d'une mesure d'injonction ordonnant au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ; 3°) d'ordonner au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le 21 juin 2007, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué au regard de l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 19 ans alors qu'il vivait auparavant avec son frère dans une maison familiale en Turquie, séparé depuis plusieurs années de ses parents résidant en France ; qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention précitée, et il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de cet article, articulé contre cette mesure et, par voie d'exception, contre le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; Sur les autres moyens soulevés en appel : Considérant qu'en se bornant à reprendre dans ses écritures d'appel, les mêmes moyens dirigés contre l'arrêté litigieux du préfet du Gard, que ceux qu'il avait soulevés devant le tribunal, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier en quoi le premier juge aurait commis une erreur en les écartant ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions de M. X présentées à fin d'injonction sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kémal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. 06MA03195 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.