CETATEXT000018003036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/07/2007, 07MA00411, Inédit au recueil Lebon 2007-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00411 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 9 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 05MA00485 en date du 18 décembre 2006 par lequel la Cour a déchargé M. Emile X des frais et honoraires d'expertise, rejeté le surplus des conclusions de la requête et a mis lesdits frais et honoraires à la charge de l'Etat pour un montant de 9 436 euros, au lieu de 2 252 euros ; ………………………………………………………………………………………….. Vu l'arrêt n° 05MA00485 en date du 18 décembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 05MA00485 en date du 18 décembre 2006 que la Cour a mis à la charge de l'Etat le montant des frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance en se référant à l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 22 novembre 2004 ; que toutefois, l'article 3 du dispositif indique un montant de 9 436 euros alors que l'ordonnance précitée fait état de frais et honoraires pour un montant de 2 252 euros ; qu'en jugeant ainsi, la Cour a entaché son arrêt du 18 décembre 2006 d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant, dans le dispositif de l'arrêt, la somme de 9 436 euros par la somme de 2 252 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n° 05MA00485 du 18 décembre 2006 est ainsi modifié : «Article 3 : Les frais et honoraires d'expert taxés et liquidés à la somme de 2 252 euros par l'ordonnance susvisée du 22 novembre 2004 sont mis à la charge de l'Etat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1995 ; ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 août 2004 ». Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. 2 N° 07MA00411
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.