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07MA00849

CETATEXT000018003038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/07/2007, 07MA00849, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00849 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour sous le numéro 07MA00849, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Joël Dombre, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0405758 du 9 janvier 2007 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 266 621,79 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur notifié le 7 avril 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : … b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; » et qu'aux termes de l'article R.281-4 de ce livre : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. » ; Considérant que par une décision en date du 8 juillet 2004 le directeur des services fiscaux de l'Hérault a rejeté la réclamation préalable formulée le 4 juin 2004 par M. X qui contestait les sommes mises à sa charge par l'avis à tiers détenteur litigieux ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandé avec demande d'avis de réception ; que si ladite lettre lui a été présentée par les services postaux le 20 juillet 2004, celle-ci ne lui a été remise que le 22 juillet 2004 suivant après retrait au bureau de poste distributeur ; qu'ainsi sa demande, présentée le 23 septembre 2004, par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, n'était pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance n° 04-05758 du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 janvier 2007 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0405758 du 9 janvier 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N°07MA00849 2

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