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07MA00907

CETATEXT000018003040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/07/2007, 07MA00907, Inédit au recueil Lebon 2007-07-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00907 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BAKER & MC KENSIE M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, reçue le 16 mars 2007 par voie de télécopie, régularisée le 20 mars 2007, présentée pour la SOCIETE PERKINELMER venant au droit de la société PACKARD, dont le siège est 16, avenue du Québec à Villebon sur Yvette

(91140), par la SCP Baker et Mc Kensie, avocats, ainsi que son mémoire ampliatif enregistré le 3 mai 2007 ; La SOCIETE PERKINELMER demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'université Aix-Marseille II une provision de 345.644 euros, et de rejeter la demande présentée par l'université devant le 1er juge ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter ladite demande en ce qu'elle est supérieure à la somme de 251.125,32 euros ; 3°) de condamner l'université défenderesse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………. Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2007, présenté pour l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II, représentée par son président en exercice, par Me Andrac, avocat ; L'université conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M.Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative: «le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que la société appelante ne soutient, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un courrier du greffe du Tribunal administratif de Marseille donnant une suite favorable à la demande qu'elle aurait présentée afin d'obtenir un délai supplémentaire pour produire sa défense dans l'instance de premier ressort ; qu'ainsi, ladite société ne peut se prévaloir d'un délai supérieur à celui de 15 jours qui lui a été imparti, lors de la communication de la requête, par lettre en date du 13 février 2007 ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 7 mars 2007, soit après l'expiration du délai précité, le juge des référés de premièr ressort n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la recevabilité : Considérant que le président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II a présenté sa requête de première instance au nom dudit établissement sans avoir été habilité par le conseil d'administration, alors qu'en vertu de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, il appartient à ce dernier d'autoriser l'engagement des actions en justice ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à rendre cette requête en référé irrecevable, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire ; Sur l'obligation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PACKARD, aux droits de laquelle vient la SOCIETE PERKINELMER, a, sur le fondement d'un marché négocié conclu avec l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II, et dont l'exécution est seule en cause devant le juge des référés, livré à ladite université, aux termes d'une proposition de prix dont il ne ressort pas du dossier qu'elle serait assortie de réserves, un matériel de type «SpotArray Enterprise» en vue de permettre des recherches sur le génome humain ; qu'il n'est pas contesté que ce matériel a connu des difficultés de fonctionnement et n'a pas ainsi répondu aux exigences du marché ; qu'en vertu d'un avenant en date du 23 juin 2004, ladite société a mis à la disposition de l'université, en lieu et place du matériel défaillant et retiré, un appareil de type «SpotArray 72» destiné à permettre au laboratoire INSERM de réaliser des expérimentations voisines de celles auxquelles aurait dû donner accès l'appareil précédent ; que la livraison de ce nouveau matériel ne peut être regardée, aux termes de l'avenant susmentionné, comme une solution de remplacement susceptible de permettre à la société requérante de critiquer sérieusement le principe même de l'obligation invoquée par l'université ; que la livraison et l'utilisation de ce nouveau matériel constitue, en revanche, une circonstance de nature à rendre ladite obligation sérieusement contestable dans son montant , dès lors que son utilité en regard des travaux poursuivis par le laboratoire n'est pas contestée ; qu'il suit de là que la SOCIETE PERKINELMER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée au versement de l'intégralité de la provision demandée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il serait fait une juste appréciation de ladite provision en en ramenant le montant à la somme de 250.000 euros ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la provision que la SOCIETE PERKINELMER a été condamnée à verser à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II est ramené à la somme de 250.000 euros. Article 2 : L'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 mars 2007 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PERKINELMER et de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE PERKINELMER et à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 07MA00907

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