CETATEXT000018003059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/09/2007, 04MA00166, Inédit au recueil Lebon 2007-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00166 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée par Me Burtez-Doucède pour M. et Mme Denis X, élisant ...) ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901546 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; qu'ils limitent leurs prétentions en appel au bénéfice de l'avantage prévu à l'article 158-3 du code général des impôts en faisant valoir que les premiers juges ne pouvaient, pour fonder leur décision, considérer que les revenus distribués à raison desquels ils avaient été imposés n'avaient pas été octroyés en vertu d'une décision de l'assemblée des associés ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125A.(…) Il est opéré un abattement de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants : (…) 5° produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement. (…) » et, qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.