CETATEXT000018003061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA00533, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00533 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY KRAUS Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 7 juillet 2004, présentés pour la SOCIETE LA PALLADIENNE, dont le siège social est Villa Allegria 22, rue Paul Déroulède à Beaulieu sur Mer
(06310), représentée par son gérant en exercice, par Me Kraus ; la SOCIETE LA PALLADIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001475 du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2003 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge, d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 et entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées demeurant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive nº 77-388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 juin 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement total des sommes demeurant en litige au titre de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la société LA PALLADIENNE relatives à cette amende sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions présentées à la Cour : En matière de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... dont dépend le lieu d'imposition » et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... » ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable en appel à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable adressée à l'administration la société LA PALLADIENNE avait contesté un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur un produit omis pour la somme de 469.734 francs outre les intérêts d'un montant de 59.891 francs, et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur une opération immobilière à concurrence de la somme de 291.703 francs en principal et 115.952 francs d'intérêts ; que le montant total des rappels contestés s'élevait, intérêts compris, à la somme totale de 1.125.173 francs ; que si en réponse à la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, la société requérante soutient qu'elle avait demandé au tribunal administratif la décharge totale de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, cette demande n'était elle-même recevable que dans la limite du quantum de sa réclamation, et ne l'autorisait pas à augmenter le montant des conclusions soumises à la Cour, qui, en application des dispositions précitées, ne sont recevables que dans le quantum de la réclamation, soit à concurrence de la somme de 1.125.173 francs ; En matière d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite aux dégrèvements accordés par le tribunal administratif et à la prise en compte des déficits reportables, il ne subsiste aucun redressement ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la Cour valide la nature de la somme de 2.750.000 francs et considère qu'elle ne constitue pas un produit soumis à l'impôt sur les sociétés ne sont en conséquence pas recevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : « 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :
- a)la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même directive : « La taxe sur la valeur ajoutée est due : 1) En régime intérieur : - par l'assujetti effectuant une opération imposable … » ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : … 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a. Les ventes … de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur … obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeuble ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation… » ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due : … 3° Par l'acquéreur … ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation … porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation … n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 » ; Considérant que la S.A.R.L. LA PALLADIENNE a acquis par acte notarié du 19 février 1993 enregistré le 25 février une villa située à cheval sur les territoires des communes de Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer, avec engagement de la revendre dans le délai de quatre ans, en se plaçant sous le régime des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; que suite à la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a considéré que cette vente devait être assimilée à une vente de terrain à bâtir dès lors que les travaux effectués par la société requérante et dont l'existence avait été prévue au contrat, avaient, compte tenu de leur importance, consisté en une reconstruction de l'immeuble existant ; que le service ayant estimé que ces travaux avait débuté dans les quatre ans à compter de l'acte d'acquisition, l'opération a été analysée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 257-7 1
- a)du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions de l'article 285-3 prévoyant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette vente est due par l'acquéreur, l'administration a en conséquence notifié le rappel de taxe sur la valeur ajoutée à la S.A.R.L. LA PALLADIENNE ; Considérant cependant que les dispositions précitées de l'article 285 du code général des impôts désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dudit immeuble, au lieu du vendeur de celui-ci, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 21 également précité de la sixième directive qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable ; que, seul le vendeur de l'immeuble, et non la société LA PALLADIENNE, était donc le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'opération d'acquisition d'immeuble réalisée par cette dernière ; qu'il suit de là que la société LA PALLADIENNE est fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié à raison de cette acquisition pour un montant en principal de 1.860.000 francs n'est pas fondé ; que cependant, le dégrèvement accordé à la société requérante doit être limité au quantum de la réclamation préalable, soit à la somme de 1.125.173 francs ; Considérant que la S.A.R.L. LA PALLADIENNE obtient ainsi et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de sa requête, la décharge totale des droits visés par ses conclusions recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA PALLADIENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans la limite de la somme de 1.125.173 francs, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société LA PALLADIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société LA PALLADIENNE la somme de 1500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'amende pénale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts. Article 2 : Il est accordé à la société LA PALLADIENNE la décharge de la somme de 1.125.173 francs sur le rappel de T.V.A. mis à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LA PALLADIENNE est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société LA PALLADIENNE une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA PALLADIENNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04MA00533