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04MA00541

CETATEXT000018003062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 04MA00541, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00541 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP DELAPORTE-BRIARD TRICHET M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars par télécopie et régularisée le 17 mars 2004, présentée pour la société anonyme (SA) PENINSULA GOLF PROMOTION dont le siège social est ZAC du Golf de Gassin, Route de Ramatuelle à Gassin

(83580), par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats aux conseils ; La SA PENINSULA GOLF PROMOTION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3941 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir donné acte du désistement des conclusions de la société d'aménagement du golf international de Gassin (SAGIG), aux droits de laquelle elle vient, dirigées contre la commune de Gassin, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 492.682.299 francs, augmentée des intérêts de droit ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la susdite somme, soit 75.108.932,30 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 décembre 1999 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Briard de la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour la SA PENINSULA GOLF PROMOTION et de M. Lesage, de la Direction Départementale de l'Equipement, pour le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 11 décembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société d'aménagement du golf international de Gassin (SAGIG) aux droits de laquelle vient de la société anonyme (SA) PENINSULA GOLF PROMOTION, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 492.682.299 francs avec intérêt de droit à compter du 29 décembre 1999 ; que la SA PENINSULA GOLF PROMOTION relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement dont il est relevé appel que ce jugement a visé et analysé avec précision les moyens et conclusions de l'ensemble des parties et en particulier de la SAGIG ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance des visas des mémoires des parties doit être écarté ; que ledit jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société GROUPAMA Alpes-Méditerranée au soutien des conclusions de la commune de Gassin : Considérant que la société Groupama Alpes-Méditerranée, en sa qualité d'assureur de la commune de Gassin ne justifie pas d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ; Au fond : Considérant que, par un arrêt en date du 12 février 1993, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 2 décembre 1987 créant, d'une part, la zone d'aménagement concerté (ZAC) du golf de Gassin et approuvant, d'autre part, le plan d'aménagement de zone (PAZ) en relevant, par voie d'exception, que la décision en date du 15 octobre 1987 par laquelle le préfet du Var avait donné son accord à la réalisation de cette ZAC était entachée d'illégalité au regard de l'article L.146-4.II du code de l'urbanisme, dès lors que l'opération, qui consistait en la création de deux hôtels de 140 chambres, de deux résidences de tourisme offrant 80 logements et des bâtiments d'habitation collective et individuelle de 300 logements environ pour une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 44.870 m² sur un terrain boisé de 25 hectares, ne constituait pas une extension limitée de l'urbanisation ; que, par un arrêt en date du 17 mars 1993, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés en date du 6 janvier 1989, du 19 juillet 1989, du 28 août 1989, du 3 janvier 1990 et du 14 janvier 1991 par lesquels le maire de la commune de Gassin avait accordé à la SA SAGIG des permis de construire en vue de mettre en oeuvre cette opération d'urbanisme et d'aménagement au motif que l'annulation du PAZ avait eu pour effet de rendre illégaux ces permis de construire délivrés sur le fondement de ce plan d'urbanisme ; Considérant, cependant, que postérieurement à l'intervention de ces décisions de justice, la commune de Gassin a entrepris, en liaison avec la SAGIG, de mettre en oeuvre une nouvelle opération de ZAC, qui, tout en englobant le même périmètre, a prévu un programme de construction nettement plus réduit, la SHON de 44.880 m² qu'elle développait, en 1987, à l'origine, étant ramenée à 24.970 m², le conseil municipal de Gassin ayant approuvé la création de cette nouvelle ZAC par délibération adoptée le 16 septembre 1996, après accord des services de l'Etat délivré le 15 juillet 1995 ; que la SA SAGIG a obtenu postérieurement des permis de construire dans le périmètre de cette ZAC, lesquels sont devenus définitifs, la Cour de céans ayant rejeté, dans un arrêt du 17 février 2000, les recours formés contre lesdits permis ; Considérant que parallèlement la SA SAGIG a intenté une action devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Gassin à l'indemniser des préjudices subis du fait de la délibération illégale du 2 décembre 1987 portant création de la ZAC initiale et de la décision préfectorale du 15 octobre 1987 donnant l'accord des services de l'Etat à cette opération ; que le Tribunal administratif de Nice, après avoir donné acte à la SA SAGIG, à laquelle a succédé la SA PENINSULA GOLF PROMOTION, du désistement des conclusions qu'elle dirigeait contre la commune de Gassin, a rejeté la demande présentée contre l'Etat au motif que cette société n'établissait pas que les dépenses qu'elle avait engagées dans le cadre de la première ZAC autorisée en 1987 l'avaient été inutilement ou en pure perte ; Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Nice, seuls sont indemnisables les préjudices qui sont la conséquence directe de l'illégalité fautive de l'administration, à condition que les dépenses aient été inutilement acquittées ou exposées en pure perte ; Considérant que, devant les premiers juges, la SA SAGIC s'est bornée à produire un état récapitulatif des dépenses qu'elle a supportées en vue de la réalisation initiale de la ZAC, comme si elles avaient été effectuées en pure perte, sans tenir compte des frais engagés qui ont été utiles à la préparation et à la mise en oeuvre du second projet qui a pu finalement voir le jour ; qu'en outre, elle n'a produit à l'appui de cet état ni facture, ni justificatif permettant d'établir la réalité du préjudice subi ; qu'en cause d'appel, la SA PENINSULA GOLF PROMOTION n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur la demande de la SA SAGIG aux droits de laquelle elle vient ; qu'il suit de là que la SA PENINSULA GOLF PROMOTION n'établit aucunement la réalité et le montant des préjudices dont elle demande réparation devant la Cour, qu'il s'agisse tant des frais financiers et de commercialisation ainsi que des horaires de gestion exposés que des dépenses liés à des travaux d'aménagement et de construction de réseaux qui seraient surdimensionnés par rapport à l'opération finalement commercialisée ; qu'enfin, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions concernant le surcoût lié à l'achèvement des immeubles dont la construction aurait été interrompue plus de sept ans à la suite des annulations contentieuses de la ZAC approuvée en 1987 et des permis de construire qui y avaient été délivrés, puis reprise dans le cadre de la seconde ZAC approuvée en 1996 ; qu'en outre, s'agissant du bilan global de l'opération, la société requérante ne produit aucune pièce relative aux bénéfices obtenus de la poursuite de cette opération de promotion immobilière, lesquels doivent nécessairement être déduits des préjudices subis ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la SA PENINSULA GOLF PROMOTION doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner, comme elle le demande, l'organisation d'une expertise qui ne peut avoir pour objet que de permettre de procéder à une évaluation du préjudice que les parties ne seraient pas en mesure de réaliser et non de remédier à l'absence ou à l'insuffisance de justificatifs dudit préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PENINSULA GOLF PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gassin présentées sur le même fondement ; Sur l'appel en garantie formé par l'Etat à l'encontre de la commune de Gassin : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour rejette l'appel de la SA PENINSULA GOLF PROMOTION, l'appel en garantie formé à l'encontre de la commune de Gassin par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au nom de l'Etat, qui ne fait l'objet d'aucune condamnation, est devenu sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Groupama Alpes-Méditerranée n'est pas admise. Article 2 : La requête de la SA PENINSULA GOLF PROMOTION est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formée par l'Etat à l'encontre de la commune de Gassin. Article 4 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PENINSULA GOLF PROMOTION, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à la commune de Gassin et à la société Groupama Alpes-Méditerranée. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. N° 04MA00541 2 SR

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