← France

04MA00743

CETATEXT000018003064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 04MA00743, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00743 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PERU Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile 110 ..., par Me Peru, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931445 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1992 du maire de Port Saint Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône) le radiant des cadres, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 30.000F (4.573,47 euros) en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 1992 ; 3°) de prescrire à la commune de Port Saint Louis du Rhône de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 12 décembre 1992 et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1992 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par l'arrêté contesté du maire de Port Saint Louis du Rhône en date du 4 décembre 1992, M. X, agent d'entretien au cimetière de la commune, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 12 décembre 1992, après avoir été mis en demeure, le 24 novembre 1992, de reprendre ses fonctions sans délai ; qu'il lui était reproché à cette date une absence irrégulière de plusieurs jours ; Considérant que M. X produit les photocopies des rapports journaliers établis par son chef de service au cours de la période du 20 octobre au 25 novembre 1992 ; que ces rapports circonstanciés, attestent de sa présence régulière au service du cimetière pendant cette période ; qu'il ressort des pièces judiciaires versées au dossier par le requérant, relatives à la procédure de plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux qu'il avait introduite devant le juge pénal, que les exemplaires de ces mêmes rapports journaliers communiqués au tribunal administratif par la commune de Port Saint Louis du Rhône comportent des mentions inexactes sur son emploi du temps et ont été falsifiés ; que les témoignages de trois responsables de la commune selon lesquels M. X était absent de son service depuis le 16 novembre 1992 ne sont corroborés par aucune pièce de valeur probante ; que, dès lors, les faits d'absence retenus ne peuvent être regardés comme établis ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1992 le radiant des cadres pour abandon de poste ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution…» ; Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. X dans les cadres de la commune à la date de son éviction, le 12 décembre 1992, et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire ces mesures qui devront intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Port Saint Louis du Rhône sont en tout état de cause sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Port Saint Louis du Rhône à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Port Saint Louis du Rhône une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 931445 du Tribunal administratif de Marseille du 12 février 2004 et l'arrêté du maire de Port Saint Louis du Rhône du 4 décembre 1992 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Port Saint Louis du Rhône de réintégrer M. X à la date de son éviction, le 12 décembre 1992, et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . La présente injonction est assortie d'une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard. Article 3 : La commune de Port Saint Louis du Rhône est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Port Saint Louis du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de M. X aux dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et à la commune de Port Saint Louis du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA00743 2 mtr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.