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04MA01045

CETATEXT000018003066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA01045, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01045 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL G. PALOUX- E. MUNDET Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES, représentée par M. Boucan, liquidateur amiable, élisant domicile au Jas de madame, route de Grasse à Villeneuve Loubet

(06270), par Me Paloux ; L'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9704196 9704197 9704198 en date du 13 janvier 2004 en tant que le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 1989 à septembre 1992, de taxe d'apprentissage assortie de la cotisation de 0,1% auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 1989 à septembre 1992, de taxe d'apprentissage assortie de la cotisation de 0,1% auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et de la taxe professionnelle au titre de l'année 1992, restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que L'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1992 ; que, le service vérificateur, ayant estimé que l'association avait, en réalité, une activité à caractère lucratif et que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, la privant de caractère probant, il a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de celle-ci et des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage assortie de la cotisation de 0,1% qui lui ont été notifiés le 23 décembre 1993 pour l'exercice clos en 1990 selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage et selon la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le 23 juin 1994 pour les exercices clos en 1991 et 1992 selon la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage assortie de la cotisation de 0,1% ; que, par courrier du 26 septembre 1994, l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES a été informée de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en première instance, l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES, demanderesse, a invoqué un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au titre de l'exercice 1989/1990, en l'absence de lettre n° 751 adressée à son nom au lieu de son siège social ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ce moyen développé indépendamment de celui ayant trait à l'absence de notification d'une lettre n° 751 au titre de la taxe professionnelle 1992 ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige n'obligeait l'administration à procéder à une telle notification ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas statué sur ce moyen inopérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la demande de l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES relative à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1990 présentée devant le tribunal administratif et les conclusions à fin de décharge des autres impositions en litige présentées devant la Cour : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement de l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES aux impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : «
  1. (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif … » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; que l'article 224 dudit code dispose : «
  2. il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat (…). Cette taxe est due : (…) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (…) quel que soit leur objet » ; qu'aux termes de l'article 230 E de ce code : « Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 1% du montant des salaires retenus pour l'assiette de la taxe. » ; qu'enfin, l'article 1447 de ce même code prescrit : «
  3. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes (…) morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES, présidée par M. Boucan, avait pour activité l'enseignement de l'équitation ; qu'elle partageait ses installations avec la SARL Centre Equestre de Villeneuve Loubet, qui appartenait en intégralité aux époux Boucan et à leur fille, dont la gérante était Mme Boucan, l'épouse du président de l'association ; que l'activité de l'association était exercée en faisant usage de publicité, dans des conditions de brassage très important des membres avec des taux très importants de non renouvellement et de nouvelles adhésions peu compatibles avec le fonctionnement d'une association, à des tarifs au moins équivalents ou supérieurs à ceux pratiqués par les établissements professionnels à but lucratif pour des clients et ne relevant du monde associatif qu'à titre marginal ; que L'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES entretenait des relations privilégiées avec la SARL Centre Equestre de Villeneuve Loubet ; qu'en effet, d'une part, les deux structures complémentaires dans leurs objets, enseignement de l'équitation pour l'une, et prise en pension de chevaux pour l'autre, présentaient une direction de fait commune par les époux Boucan et entretenaient des confusions comptables et financières qui ne permettaient pas de distinguer les charges qui se rapportaient à l'une ou l'autre, notamment en matière de commandes de produits alimentaires et pharmaceutiques, de fers, de travaux d'entretien des installations et des véhicules, indifféremment effectuées par M. Boucan pour les besoins des deux structures avec une ventilation des charges selon une clé de répartition forfaitaire tenant parfois aux seules possibilités de paiement de l'une ou l'autre des deux entités ; que les factures étaient établies par un grand nombre de fournisseurs avec des libellés ambigus au regard des intitulés des deux structures quant à leur destinataire ; que, d'autre part, le service soutient, sans être contredit, que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES a procuré des avantages directs à la société en lui consentant des avances sans intérêts, en finançant un manège pour plus de 250 000 F avant de le revendre à la SARL, en faisant passer le diplôme fédéral aux palefreniers de la SARL, sans que ceux-ci soient inscrits en qualité de membres de l'association et n'acquittent de cotisations ; qu'elle a également procuré des avantages indirects à la société par le biais de son club house comportant une salle de bar restaurant et de la fréquentation de celui-ci, la société étant intéressée aux résultats du bar restaurant ; que la société procurait également des avantages à l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES dès lors que les clients qui laissaient leur cheval en pension au Centre Equestre devaient obligatoirement s'acquitter de la cotisation annuelle auprès de l'association ; qu'il a été relevé par le vérificateur d'importants mouvements de chevaux d'une entité à l'autre, la société louant des chevaux à l'association, la société vendant à cette dernière des produits de sellerie ; qu'enfin, les deux structures supportaient indifféremment des dépenses personnelles des époux Boucan s'agissant de la nourriture et de l'entretien de leurs chevaux personnels ; qu'au vu de ces divers éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'association requérante, le service a pu, à bon droit, regarder l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES comme se livrant à des activités à but lucratif et, de ce fait, entrant dans le champ d'application des articles précités 206, 256, 224, 230 E et 1447 du code général des impôts ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : S'agissant du défaut de notification de lettre n° 751 à l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES au titre de l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice clos en 1990 : Considérant que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES soutient que le service ne lui a pas notifié à son nom et à son siège social, la lettre n° 751 relative aux redressements à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1989/1990 ; que, d'une part, ainsi qu'il a été sus indiqué, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige n'obligeait l'administration à procéder à une telle notification ; que, d'autre part, et en tout état de cause, la requérante admet que ce courrier du 6 septembre 1994 a été envoyé au cabinet de Me Luciani, à qui son gérant M. Boucan avait donné antérieurement pouvoir le 7 mars 1994, à fins de la représenter après de l'administration fiscale et dans lequel il était précisé qu'à cette fin, toute correspondance devait être envoyée à Me Luciani afin que celui-ci fasse toute réponse et toute démarche, en son nom et pour son compte pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du contrôle fiscal ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; S'agissant du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été vu, l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES doit être regardée comme ayant eu une activité lucrative et devait tenir une comptabilité et déposer de déclarations à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur l'intégralité de la période vérifiée, ni déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; que, par suite, l'administration, après lui avoir adressé une mise en demeure le 14 mars 1994 et en l'absence de réponse de la contribuable dans le délai de 30 jours, pouvait mettre légalement en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-2 en matière d'impôt sur les sociétés et à l'article L.66-3 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée irrégulièrement de la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle ne peut être consultée, en matière d'impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée, que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant en préalable que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES n'invoque aucun moyen propre au bien-fondé des rappels d'une part, de taxe d'apprentissage, des cotisations de 0,1% dont cette taxe est assortie et d'autre part, de taxe professionnelle ; Considérant que l'administration expose, sans être contredite, que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES ne tenait pas une comptabilité de type commercial ; que seule une comptabilité de trésorerie était tenue ; que les recettes relatives aux leçons d'équitation n'étaient pas justifiées et étaient comptabilisées mensuellement et, qu'enfin, il existait, ainsi qu'il a été vu précédemment, une confusion de patrimoine, de gestion et des charges entre le CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES et la SARL Centre équestre de Villeneuve-Loubet ; que c'est à bon droit que, dans ces conditions, la comptabilité de la requérante n'a pas été regardée comme régulière et probante ; Considérant que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES conteste la reconstitution de ses recettes opérée par le service vérificateur ; que, toutefois, celui-ci a évalué les recettes des leçons d'équitation en utilisant d'une part, les indications du Groupement hippique national publiées en 1988, issues de sondages réalisés sur un panel d'adhérents qui tiennent compte des besoins physiologiques des chevaux selon lesquels un cheval peut être monté entre 1 heure 30 à 3 heures et retient un seuil de rentabilité d'un club hippique de 2 heures de monte par cheval et par jour et d'autre part, des éléments fournis par la contribuable relatifs aux leçons pour l'exercice clos en 1992 ; que, pour cet exercice, les 19 656 heures de leçons calculées en tenant compte des 42 chevaux et 312 jours d'activité, ont été réduites à 19 000 heures ; qu'à partir de ces éléments, le pourcentage de minoration des recettes, eu égard à celles comptabilisées, a été fixé à 47,5% pour cet exercice et a servi à l'extrapolation pour la reconstitution de recettes au titre des exercices clos en 1990 et 1991, compte tenu de la constance des données publiées par le Groupement hippique national ; que, l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES se borne à présenter des considérations très générales pour contester ces données, sans apporter le moindre élément précis et à invoquer les nombres différents de chevaux selon les exercices, alors d'une part, qu'il n'est pas contesté que le rapprochement entre le nombre d'heures de leçons par an et le nombre d'adhérents fait ressortir une moyenne de 2 heures de leçons par mois pour chacun, et que d'autre part, le nombre d'heures de 19 000 retenu pour les leçons par an est favorable à la requérante, eu égard aux nombre de chevaux pour chacun des exercices ; Considérant que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES conteste également la méthode de reconstitution des charges déductibles au titre des honoraires des enseignants et de la répartition des charges communes entre elle et la SARL Centre équestre de Villeneuve-Loubet ; que d'une part, après avoir retenu un pourcentage de 47% de minoration des recettes tirées des leçons d'équitation, l'administration a retenu, en charges, un montant d'honoraires complémentaires de 47% par rapport aux honoraires comptabilisés par l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES ; qu'en se bornant à invoquer des considérations générales relatives aux conditions réelles d'exercice de son activité, la requérante ne saurait remettre en cause sérieusement cette approche du service vérificateur ; que d'autre part, en se limitant à alléguer que les pourcentages retenus par l'administration, pour opérer la ventilation des charges communes entre les deux structures, ne correspondraient pas aux conditions effectives d'exploitation, sans aucune autre précision, elle ne la conteste pas utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution de ses recettes reposerait sur une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que, dès lors, d'une part, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe du bien-fondé des montants imposables qu'elle a retenus pour l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1990, la taxe d'apprentissage et la cotisation de 0,1% dont elle est assortie, pour la même année, restant en litige ; que, d'autre part, l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements qui lui ont été notifiés et restant en litige, au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1991 et 1992, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1990 à 1992, de la taxe d'apprentissage et de la cotisation de 0,1% dont elle est assortie pour 1991 et 1992 et de la taxe professionnelle pour l'année 1992 ; Sur les pénalités : Considérant que par les deux notifications du 23 décembre 1993 et du 23 juin 1994, ont été infligées à l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES , sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, des majorations de 10% pour les impositions relatives à l'exercice 1989/1990 pour défaut de déclaration et des majorations de 40% du fait d'un défaut de déclaration après mise en demeure ; Considérant que la requérante soutient que ces notifications seraient irrégulières à défaut d'une motivation spécifique pour chaque impôt ; que, toutefois, si effectivement, l'ensemble des indications en fait et droit sont données globalement dans chaque notification pour l'ensemble des impôts concernés par le défaut de déclarations sans mise en demeure pour la première notification ou par le défaut de déclarations après une mise en demeure pour la seconde notification, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le contribuable de comprendre que la motivation identique pour tous les impôts concernés, portait sur chacun d'entre eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos en 1990 et des autres impositions au titre de 1991 et 1992 et pénalités y afférentes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boucan, liquidateur amiable de l'ASSOCIATION CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA01045 2

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