CETATEXT000018003067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA01144, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01144 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY JP MATEU D. BOURDIN M. ALBISSON AVOCATS ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. François X, élisant domicile au ..., par Me Mateu et Me Orbillot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce la profession libérale d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a estimé que certaines dépenses de M. X, ne pouvaient être déduites pour la détermination des bénéfices non commerciaux résultant de l'activité d'architecte de l'intéressé, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées ou qu'elles n'étaient pas nécessitées par l'exercice de cette profession ; que parallèlement une autre vérification de comptabilité a été diligentée à l'égard de la SARL Flight France, qui disposait en leasing d'un hélicoptère pour le transport aérien dont le siège social est au domicile de M. X et dont il est le gérant et l'associé à 99,8% ; que la SARL Flight France ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, les résultats déficitaires de celle-ci ont été imputés par M. X sur ses revenus globaux, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en sa qualité d'associé à raison de sa quote-part de droits dans ladite société ; que M. X conteste la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation de ce déficit sur les bases de calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; Sur les redressements notifiés à M. X résultant de l'activité de la SARL Flight France : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société … » ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale … » ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit … » ; qu'aux termes de l'article R*64-1 du même livre : « La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de redressement. » ; Considérant que pour refuser la déduction sur le revenu global de 1993 et 1994 de M. X, du déficit résultant de l'activité de la SARL Flight France qu'il avait imputé au titre des bénéfices commerciaux sur ses revenus globaux en 1993 et 1994, l'administration fiscale s'est bornée à qualifier les faits de l'espèce au regard des dispositions de l'article 34 précité du code général des impôts en estimant que ce déficit ne pouvait être regardé comme résultant de l'exercice d'une profession commerciale, et ce, sans écarter aucun acte juridique regardé comme fictif ou visant à dissimuler la réalité ou encore inspiré par la seule volonté d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales de l'intéressé ; que par suite, les moyens du requérant tirés de ce que le service aurait dû motiver les redressements en litige en se référant à l'abus de droit prévu par l'article L.64 précité et de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure d'abus de droit, relatives à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et au visa obligatoire de la notification de redressements par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, ne peuvent être qu'écartés ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant que M. X allègue que l'activité de la SARL Flight France, tel que cela ressort de son objet social, la location d'hélicoptère et le transport de personnes, et de sa pratique professionnelle, est commerciale ; que toutefois, il n'est pas contredit sérieusement que cette société dont le capital engagé n'était limité qu'à un seul hélicoptère acquis le même mois que celui où M. X a obtenu son brevet de pilote d'hélicoptère et dont son siège était au domicile de M. X, ne disposait d'aucune infrastructure en locaux, matériels ou personnels pour accueillir d'éventuels clients ou même entrer en contact avec eux ; que la production d'une plaquette publicitaire constituée d'une simple photocopie couleur d'un hélicoptère avec pour indication que M. X était l'interlocuteur unique et seul titulaire du brevet de pilote d'hélicoptère, dont rien au dossier n'établit la date de fabrication et qu'elle aurait été envoyée à des entreprises, à des collectivités ou à tous autres clients éventuels, avant et durant les années vérifiées, ne saurait avoir un caractère probant de la mise en oeuvre effective de moyens de publicité et de démarchage ou autre pour prospecter ces éventuels clients ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Flight France n'était pas répertoriée dans l'annuaire téléphonique professionnel (pages jaunes) à la rubrique « location d'hélicoptères » notamment dans les éditions 1993 et 1994 ; qu'en 1993, M. X a été l'unique client de la SARL Flight France ; qu'en 1994, la facturation de cette société concerne pour 85% M. X comme utilisateur de l'hélicoptère, à titre personnel à hauteur de 71% de ses utilisations et pour ses besoins professionnels le reste du temps ; que M. X allègue que les prestations à destination d'autres clients ont été facturées ; que toutefois, outre qu'il n'apporte aucune précision sur ces clients et les prestations dont ils auraient bénéficiés, celles-ci, dont l'administration explique qu'elles ont notamment concerné la société ayant donné l'hélicoptère en leasing, sans que la facture établie ne comporte aucune précision quant à la durée, la date ou la destination des vols éventuels, sont restées très marginales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans erreur de qualification que l'administration fiscale a estimé que la SARL Flight France n'avait pas la profession commerciale de loueur d'hélicoptère et de transporteur aérien au sens des dispositions précitées de l'article 34 du code général des impôts et a refusé la déduction du déficit résultant de l'activité de cette société, que M. X avait imputé, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sur son revenu global ; Sur les redressements afférents à l'activité libérale de M. X : Considérant qu'aux termes de 1 de l'article 93 du code général des impôts relatifs aux bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. … » ; Considérant qu'il résulte des écritures d'appel de M. X que sa contestation ne porte plus sur le bien fondé, en droits, des impositions résultant de la réintégration par le service vérificateur comme non justifiés par son activité professionnelle d'architecte, de frais financiers ; que si M. X conteste ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en tant qu'elles résultent de la réintégration par l'administration fiscale de frais de déplacement en hélicoptère, en soutenant qu'ils ont été effectués à titre professionnel, dans le cadre de son activité d'architecte, il se borne à produire une liste de ces déplacements, sans l'étayer de pièces complémentaires de nature à justifier le caractère professionnel de ceux-ci ; Sur les majorations de 40% de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ; En ce qui concerne les redressements notifiés à M. X résultant de l'activité de la SARL Flight France : Considérant que la seule circonstance que l'administration ne se soit pas située sur le fondement de l'abus de droit, n'est pas de nature à elle seule à établir que les majorations de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; que le moyen de M. X se référant aux dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, permettant à une juridiction saisie, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, de prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus au principal et des intérêts de retard, pour soutenir que l'erreur du service à ne pas avoir tiré les conséquences de la requalification de l'activité de la SARL Flight France sur la nature des impôts qu'elle devait, inopérant quant aux impositions en droits dues par M. X, l'est également en ce qui concerne les pénalités ; En ce qui concerne les redressements afférents à l'activité libérale de M. X : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration fiscale a suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, les majorations de mauvaise foi appliquées aux deux chefs de redressements relatifs à la réintégration des charges au titre des frais de déplacement et des frais financiers, déduites des bénéfices non commerciaux du fait de son activité d'architecte au regard des exigences de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant que la circonstance qu'une partie des frais de déplacement, fût-elle importante, ait été admise comme des frais professionnels par le service, n'est pas de nature, à elle seule à rendre injustifié les majorations de mauvaise foi appliquées aux impositions résultant de la réintégration des frais de déplacement injustifiés ou non nécessités par la profession d'architecte de M. X ; que ce dernier, en déduisant en charges professionnelles, d'une part, des dépenses de déplacements en hélicoptère à des fins de vacances et de loisirs et d'autre part, des agios et frais bancaires, pour découvert de son compte professionnel alors que ce compte a servi très largement à régler des dépenses strictement personnelles, ne pouvait ignorer qu'il commettait une illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA01144 2
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