CETATEXT000018003069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA01248, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01248 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DLF AVOCATS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004, présentée pour la SA LABORATOIRES GENEVRIER dont le siège social est 280 rue de Goa, Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes
(06600), par Me Dhonneur ; la SA LABORATOIRES GENEVRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903894 en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 811 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Dhonneur de la SCP DLF Avocats pour la SA LABORATOIRES GENEVRIER ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir avancée par le ministre : Considérant que la requête introductive d'instance présentée par la SA LABORATOIRES GENEVRIER n'est pas la simple reproduction du mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal administratif le 2 février 2000 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette requête, insuffisamment motivée, doit être rejetée pour irrecevabilité ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant que la SA LABORATOIRES GENEVRIER soutient en premier lieu que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur son moyen relatif à l'application de l'article 38 sexiès du code général des impôts et sa non-conformité avec les dispositions de la 4 ème directive du conseil des communautés européennes ; qu'il ressort toutefois de la lecture de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société, ont examiné l'ensemble des moyens développés et ont notamment exposé la raison pour laquelle ils rejetaient l'argumentation de la société fondée sur la 4 ème directive et sur l'application des règles comptables évoquées ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement ait participé, ni même assisté à la séance de délibéré ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de la SA LABORATOIRES GENEVRIER doit être rejetée ; Sur la durée d'amortissement : Considérant que pour soutenir qu'elle était en droit d'amortir les contrats de concession d'exploitation exclusive inscrits à son actif sur une durée de cinq ans et non de dix ans comme l'a retenu l'administration, la SA LABORATOIRES GENEVRIER fait valoir qu'elle est en droit de se prévaloir des instructions administratives 4 D-1-88, 4 D-1321 et la doctrine administrative 4 D-123, du principe de l'effet bénéfique sur l'exploitation, eu égard aux circonstances particulières et enfin du droit communautaire et des règles comptables ; En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant…notamment…les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation… ; que les éléments incorporels, notamment les brevets et les procédés industriels, peuvent donner lieu à amortissement s'il est normalement prévisible, dès leur création ou leur acquisition, que l'avantage qu'en tire l'entreprise prendra fin à une date déterminée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les amortissements objet du litige sont relatifs à des droits acquittés par la SA LABORATOIRES GENEVRIER afin d'obtenir la concession de licences de brevets de médicaments pour une durée d'exploitation d'au moins dix ans ; que, par suite, la durée des effets bénéfiques sur l'exploitation qui peut être normalement attendue par la SA LABORATOIRES GENEVRIER de ces contrats et, par suite, la durée d'amortissement des droits en cause doit s'apprécier au regard de leur durée contractuelle de dix ans qui constitue, à cet égard, une décision de gestion opposable à la société ; que ni la circonstance que les brevets de médicaments doivent faire l'objet, avant leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée initiale de 5 ans et susceptible d'être retirée, ni la circonstance que les brevets eux-mêmes puissent, le cas échéant, être amortis sur une période minimum de 5 ans, ne constituent des circonstances particulières permettant de considérer, dès l'acquisition des droits litigieux, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin avant le terme des contrats ; que l'amortissement des droits de concession de licence de brevet sur la durée de ladite concession, ne contrevient pas au principe d'égalité des charges publiques, ni ne fait courir, comme le soutient la requérante, de risque pénal au contribuable ; que la SA LABORATOIRES GENEVRIER n'est, en toute hypothèse, pas fondée à se plaindre de ce que la durée contractuelle d'exploitation de certains de ces contrats soit supérieure à la durée de dix ans retenue par l'administration ; que, par suite, la SA LABORATOIRES GENEVRIER n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, a demander la décharge de l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la SA LABORATOIRES GENEVRIER entend se prévaloir des doctrines administratives 4 D-1-88, 4 D-1231 et 4 D-123 autorisant les entreprises à amortir, sur une période minimum de 5 ans, les licences de brevets, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'entreprise n'a pas acquis des licences de brevet mais des concessions d'exploitation exclusive de licence de brevets ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des doctrines qu'elle invoque ; En ce qui concerne le droit communautaire et les règles comptables : Considérant que la circonstance que la 4° directive des communautés européennes du 25 juillet 1978 prévoit l'amortissement du fonds de commerce ou de certains éléments incorporels rattachables au fonds de commerce sur une période maximale de 5 ans ne fait pas obstacle à l'amortissement des droits de concession d'exploitation exclusive des licences de brevets sur la durée contractuelle de cette exploitation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin nécessaire sur ce point de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, ni d'examiner l'incompatibilité éventuelle entre cette directive et les dispositions de l'article 38 quarter de l'annexe III du code général des impôts, qui est étrangère au litige, l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LABORATOIRES GENEVRIER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées restant en litige ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SA LABORATOIRES GENEVRIER la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LABORATOIRES GENEVRIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LABORATOIRES GENEVRIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA01248 2