CETATEXT000018003070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA01308, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01308 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004, présentée pour la SARL HAUSBRANDT CAFE, dont le siège social est 24 rue Arthur Lamandin à Verquin
(62131), par la SCP Le Sergent Roumier Faure ; La société HAUSBRANDT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001893 0100191 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, restant en litige ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, restant en litige ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : « le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable, présentées devant le tribunal administratif, ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur des services fiscaux ; Considérant que la société requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, pour des montants respectifs de 845 490 F (128 894,12 euros) et 739 049 F ( 112 667,29 euros), résultant de la réintégration dans les bases d'imposition de machines à café mises à la disposition de distributeurs mais possédées en propre et de véhicules routiers pris en location auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que si la société HAUSBRANDT CAFE a formulé le 10 décembre 1999 une réclamation à la suite de la notification des deux avis d'impositions en date du 30 novembre 1999 afférents à ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, celle-ci, eu égard à son contenu, ne doit être regardée que comme tendant exclusivement à la décharge des impositions résultant de l'intégration aux bases d'impositions des machines à café susmentionnées ; que, par une décision en date du 1er octobre 2002, le chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal du Sud-est ayant prononcé le dégrèvement de ce chef de redressements au titre des deux années en litige, le tribunal administratif en a pris acte en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société intéressée y afférentes ; que si, devant le tribunal administratif de Nice, par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2002 et 5 mars 2004, la société HAUSBRANDT CAFE a sollicité également la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle pour les années 1997 et 1998 résultant de l'intégration aux bases d'imposition des véhicules automobiles pris en location, ces nouvelles conclusions, présentées au demeurant après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HAUSBRANDT CAFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1997 et 1998, résultant de la prise en compte dans les bases d'impositions des véhicules routiers pris en location ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société HAUSBRANDT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HAUSBRANDT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 04MA01308 2