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04MA01416

CETATEXT000018003072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 04MA01416, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01416 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU GARREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu I°) sous le n° 04MA01416, la requête enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour M. Daniel X élisant domicile ...), par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 6 mai 2004 en tant que par son article 3, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Gagny en date du 3 juin 1997 l'autorisant à cesser ses fonctions à compter du 1er septembre 1997 et de l'arrêté du 23 janvier 1998 abrogeant l'arrêté du 3 juin 1997, d'autre part, à la condamnation de la commune de Gagny à lui verser une indemnité de 220 000 francs représentative de sa perte de rémunération, une indemnité de 25 000 francs en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, et une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu II°) sous le n° 04MA01445, la requête enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE GAGNY

(93220)représentée par son maire en exercice, par Me Alibert, avocat ; la COMMUNE DE GAGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2004 en tant
  1. a)qu'il a prononcé, à la demande de M. X, l'annulation des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1998 mettant fin, à compter du 1er septembre 1997, à son détachement et le plaçant à compter de cette même date en position de détachement de longue durée pour 5 ans auprès de la commune de Vitrolles,
  2. b)qu'il a enjoint au maire de Gagny de réintégrer M. X dans ses fonctions,
  3. c)qu'il a rejeté ses conclusions relatives au paiement de ses frais de procédure ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; …………………………………………….. Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Garreau pour M. X, et de Me Silvani substituant Me Alibert pour la COMMUNE DE GAGNY, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04MA01416 et 04MA01445 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties au litige, la minute du jugement attaqué vise et analyse les conclusions et moyens qui ont été présentés devant le tribunal ; que ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X dirigées contre le rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 1997 : Considérant que M. X a initialement restreint l'objet de son appel au rejet de ses demandes indemnitaires présentées contre la commune de Vitrolles ; que s'il a en outre présenté, dans un mémoire ultérieur enregistré le 20 septembre 2004, d'autres conclusions dirigées contre le rejet, par le jugement attaqué, de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 1997 par lequel le maire de Gagny a accepté sa mutation à compter du 1er septembre 1997, lesdites conclusions, déposées postérieurement à l'expiration du délai d'appel courant contre ce jugement notifié à l'intéressé le 10 mai 2004, sont irrecevables ; Sur les autres conclusions des parties contestant le bien-fondé du jugement attaqué : En tant qu'il a annulé la décharge de fonctions de M. X et son placement en position de détachement de longue durée auprès de la commune de Vitrolles, prononcés par les articles 2 et 3 de l'arrêté du maire de Gagny en date du 23 janvier 1998 : Considérant que le jugement attaqué annule cet arrêté au motif, s'agissant de la décharge de fonctions, que le requérant soutenait sans être utilement contredit sur ce point en défense que l'auteur de cet arrêté n'avait pas respecté les formalités prévues par l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et, s'agissant du placement en position de détachement, qu'une telle mesure relevait de la compétence du maire de Vitrolles et non de celle du maire de Gagny ; que la COMMUNE DE GAGNY conteste cette motivation en se bornant à affirmer « qu'il n'est en rien établi que la commune n'aurait pas procédé aux formalités de l'article 53 ni que le maire de Gagny n'était pas compétent pour placer M. X en position de détachement » ; qu'elle ne démontre pas, ce faisant, le caractère erroné des énonciations du jugement attaqué sur ces points ; S'agissant du prononcé d'une mesure d'injonction : Considérant, contrairement à ce que soutient la VILLE DE GAGNY, que l'annulation des dispositions précitées de l'arrêté municipal du 23 janvier 1998 impliquait nécessairement la réintégration de M. X dans ses anciennes fonctions de secrétaire général adjoint de cette commune ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a adressé une injonction en ce sens, à la demande de M. X ; S'agissant du rejet des conclusions indemnitaires de M. X : Considérant que M. X doit être regardé comme ayant été expressément écarté de ses fonctions de secrétaire général adjoint par l'arrêté du maire de Gagny en date du 23 janvier 1998 à compter du 1er septembre 1997, alors qu'il aurait dû être maintenu en fonction aussi longtemps que sa mutation ou son détachement n'avaient pas été formellement acceptés par une autre collectivité territoriale, ce qui n'a été le cas que 11 mois plus tard, quand l'intéressé a été recruté par la commune du Touquet ; qu'il ne peut être reproché à M. X de n'avoir pas cherché à reprendre ses fonctions dans la COMMUNE DE GAGNY alors que, par lettre du 20 novembre 1997, il a expressément demandé au maire de le réintégrer, parmi d'autres modalités envisagées pour régulariser sa situation de non-emploi, et que cette autorité n'y a pas donné suite autrement qu'en prenant les mesures de décharge de fonctions et de détachement de longue durée que l'intéressé ne lui avait pas demandées ; que le comportement de la COMMUNE DE GAGNY ne peut être justifié par les recherches d'un nouvel emploi effectuées par M. X et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité envers ce dernier, à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'une perte de revenus qui, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, n'ont été que très partiellement réparés par le protocole transactionnel conclu en 1998 entre M. X et la commune de Vitrolles, compte tenu du montant de cette transaction et de l'importance respectives des divers préjudices dont il était demandé réparation ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. X à ce titre, compte tenu des fautes pouvant être reprochées à la COMMUNE DE GAGNY ainsi que de la prise en charge partielle de la perte des revenus de ce dernier par le protocole transactionnel susmentionné, en condamnant la commune à lui verser la somme de 20 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ; que M. X est donc fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la COMMUNE DE GAGNY, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette commune à verser 1 500 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La COMMUNE DE GAGNY est condamnée à verser une indemnité de 20 000 (vingt mille) euros à M. Daniel X, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Daniel X, ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE GAGNY sont rejetés. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE GAGNY est condamnée à verser 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Daniel X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 04MA01416, 04MA01445 2

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