CETATEXT000018003076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 04MA01925, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01925 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu 1°/, la requête, enregistrée sous le n° 04MA01925 le 1er septembre 2004, présentée par Me Jean-Pierre Poletti pour M. et Mme X, élisant domicile au ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010710 du 11 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à leur demande d'indemnisation à raison des conséquences dommageables pour eux de la délivrance par le préfet de Haute Corse d'un certificat d'urbanisme erroné ; 2°) d'augmenter le montant de l'indemnité allouée en première instance de la somme de 22.476,02 euros (soit 147.433 francs), avec intérêts de droits capitalisés dans les mêmes conditions que celles arrêtées par le tribunal ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu 2°/, le recours, enregistré sous le n°04MA01998 le 8 septembre 2004 sur télécopie confirmée le 9 suivant, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010710 du 11 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a reconnu l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables pour les époux X de la délivrance par le préfet de Haute Corse d'un certificat d'urbanisme erroné et l'a condamné à leur verser une indemnité de 85.088 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001, avec capitalisation annuelle à compter du 15 avril 2002 ; 2°/ de procéder à un partage de responsabilité pour moitié entre l'Etat et la commune de Saint-Florent ; 3°/ en cas d'annulation du jugement rendu le 28 septembre 2000 par le tribunal administratif de Bastia relatif au permis de construire accordé par la commune de Saint-Florent à M. et Mme X, de rejeter la demande de M. et Mme X ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Plantavin substituant Me Assus-Juttner pour la commune de Saint-Florent ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 11 juin 2004, le tribunal administratif de Bastia a reconnu l'Etat entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme X résultant de la délivrance, le 8 octobre 1998, d'un certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet de ces derniers d'édifier une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AI n° 2 sise sur la commune de Saint-Florent, qu'ils ont ensuite acquise dans ce but, et l'a condamné à verser aux époux X une indemnité d'un montant de 85.088 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 15 janvier 2002 ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 04MA01925, M. et Mme X relèvent appel de ce jugement, en tant que le tribunal a exclu, pour absence de justificatifs, le poste de préjudice constitué du coût global de l'emprunt contracté pour acquérir la parcelle sus-évoquée ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 04MA01998, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT relève appel du même jugement, en tant que le tribunal a refusé de procéder à un partage de responsabilité pour moitié entre l'Etat et la commune de Saint-Florent du préjudice subi par les époux X ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une part par M. et Mme X, d'autre part par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, sont dirigées contre le même jugement du 11 juin 2004 rendu par le tribunal administratif de Bastia ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour retenir la seule responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Bastia a estimé qu'il ressortait des termes mêmes du certificat d'urbanisme en cause que le préfet de la Haute Corse s'était exclusivement fondé sur les dispositions du règlement national d'urbanisme pour prendre sa décision ; qu'il a, ce faisant, énoncé la raison fondant son jugement sur ce point ; que la circonstance que le certificat aurait aussi mentionné le plan d'occupation des sols (POS) publié de la commune de Saint Florent, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité pour insuffisance de motivation, comme le soutient le ministre, dès lors que, exact ou non, un motif fondant son raisonnement a été exprimé par le tribunal ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement s'agissant de l'imputation de la responsabilité : Considérant qu'il est constant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia par un jugement du 28 septembre 2000, depuis devenu définitif et annulant, sur déféré du préfet de la Haute Corse, le permis de construire accordé le 19 avril 2000 par le maire de Saint-Florent aux époux X, le terrain objet du certificat d'urbanisme en cause était inconstructible au regard des dispositions des articles L. 146-4-I et L. 146-4-III du code de l'urbanisme, lesquelles s'appliquent que la commune soit dotée, ou non, d'un POS ; que, par suite, la circonstance que le POS de la commune de Saint-Florent était opposable parce qu'il avait été rendu public le 20 septembre 1997 ne dispensait pas le préfet, comme il l'a d'ailleurs fait en contrôlant la légalité du permis de construire précité et en en obtenant l'annulation par le tribunal administratif de Bastia, de vérifier que le terrain en cause était constructible au regard des dispositions des articles précités ; que, cette vérification n'ayant pas été faite, et le préfet ayant donc délivré un certificat d'urbanisme positif en appliquant à tort les dispositions du POS communal, illégales en tant qu'elles classaient ledit terrain en zone constructible, alors qu'il était tenu au regard des dispositions précitées et du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à assumer l'entière responsabilité du préjudice subi par les époux X en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné et a mis hors de cause la commune de Saint-Florent ; Sur le bien fondé du jugement s'agissant du montant du préjudice indemnisable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont produit devant le tribunal administratif de Bastia la photocopie des actes notariés précisant notamment les conditions de financement de l'acquisition du terrain et le coût du crédit, ainsi que, par note en délibéré, une attestation du notaire confirmant que la banque s'était libérée entre ses mains des sommes objet du crédit visé dans l'acte de cession ; que ces documents établissent suffisamment que le coût du crédit, nécessité par l'acquisition du terrain et qui constitue un préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute commise par l'Etat, s'élève à la somme de 147.433 F, soit 22.476,02 euros, alors qu'au demeurant le ministre déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur l'évaluation de ce préjudice ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a écarté ce poste de préjudice pour absence de justificatifs, et à obtenir que le montant de l'indemnisation que l'Etat doit être condamné à leur verser soit augmenté de la somme précitée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bastia doit être réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que le montant de l'indemnisation, à laquelle peut prétendre M. et Mme X, étant porté, ainsi qu'il vient d'être dit, à la somme globale de 107.564,02 euros, M. et Mme X ont droit aux intérêts sur cette somme, à compter du 15 janvier 2001, jour de réception par le préfet de la Haute Corse de leur demande préalable ; qu'il y a également lieu de prescrire, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et conformément à la demande de M. et Mme X, que les intérêts échus au 15 janvier 2002 sur la somme susdite seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Saint-Florent d'une part, à M. et Mme X d'autre part, une somme de 1.500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juin 2004 est portée à 107.564, 02 euros (cent sept mille cinq cent soixante quatre euros deux centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 15 janvier 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 010710 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au précédent article du présent dispositif. Article 3 : L'Etat versera à la commune de Saint-Florent d'une part, à M. et Mme X d'autre part, une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le recours n° 04MA01998 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Florent et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute Corse. N° 04MA01925, 04MA01998 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.