CETATEXT000018003081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA02566, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02566 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PHILIPS Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la société AGL, dont le siège est 4 rue du centre, zone industrielle de la Robine à Cannes la Bocca
(06150), par Me Philips ; la société AGL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101856 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 625 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Morel substituant Me Philips pour la société AGL ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par un mémoire enregistré le 1er février 2005, la société AGL s'est désistée de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au I » ; qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année (...) une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : «
- Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à cet article que si elles ont déposé leur déclaration de résultats dans les délais prévus à l'article 223 précité du même code ; que même si la loi ne prévoit pas l'obligation de déposer sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; Considérant que les délais légaux de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés expiraient le 3 mai 1995 pour l'exercice clos en 1994 et le 3 mai 1996 pour l'exercice clos en 1995 ; que la déclaration de résultats de l'exercice clos en 1994 n'a été enregistrée par l'administration que le 30 juin 1996 et celle afférente à l'exercice clos en 1995 que le 15 mai 1996, soit pour les deux exercices en litige au-delà des délais impartis ; que la société AGL n'établit pas avoir déposé ses déclarations dans le délai légal en soutenant sans aucune preuve, que le timbre à date figurant sur ses déclarations n'aurait été apposé par le service des impôts que lors de l'examen du dossier par un inspecteur ; qu'elle n'est de même pas fondée à se prévaloir de ce que l'administration n'a pas conservé les enveloppes de ses envois comportant le cachet de la Poste dès lors qu'elle indique elle-même avoir déposé ses déclarations dans la boîte aux lettres du centre des impôts ; que, compte tenu du dépassement important du délai de déclaration, l'argument selon lequel l'administration enregistrerait avec retard les déclarations dans les périodes de dépôt massif ne peut être retenu ; qu'en outre, ni la circonstance qu'elle n'a pas été mise en demeure de produire ses déclarations, ni la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office ne permettent d'établir qu'elle a respecté ses obligations déclaratives ; qu'ainsi, même si ce motif n'a pas été retenu comme essentiel par la vérificatrice dans la notification de redressement et dans la réponse aux observations du contribuable, il suffit à lui seul à justifier la remise en cause du bénéfice du régime dérogatoire prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts qui lui a été opposée par l'administration ; S'agissant de l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; Considérant que la société AGL invoque la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Christian Kert, député, publiée au bulletin officiel des impôts, suivant laquelle l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations ; que, toutefois, ces recommandations ne précisent pas la nature des circonstances qu'elles mentionnent ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, le retard mis par la société AGL pour déposer sa déclaration de résultats excédait les quelques jours de retard ainsi admis par la doctrine administrative ; En ce qui concerne la déductibilité des frais de voyage de Pauline Lachkar : Considérant que par un mémoire enregistré le 26 décembre 2005, la société requérante a déclaré accepter ce redressement consécutif au refus de la vérificatrice d'admettre en déduction les frais de voyage aux Antilles de Pauline Lachkar ; qu'il ne subsiste donc aucun litige sur ce point ; En ce qui concerne la réintégration au résultat d'un produit exceptionnel de 1 000 000 francs : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
- … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…).
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. …» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire de la société AGL a, par deux virements en provenance de la société hollandaise Werdol, été crédité les 14 septembre et 13 décembre 1993 des sommes de 400 000 et 600 000 francs ; que la somme globale de 1 000 0000 a été comptabilisée au crédit du compte-courant d'associé de M. Lachkar ; que la vérificatrice a réintégré cette somme aux bénéfices de l'exercice clos en 1994 à titre de profit exceptionnel, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que la société conteste cette réintégration en soutenant que la somme litigieuse est un prêt personnel consenti à M. et Mme Lachkar, ses associés, par la société Werdol, agissant par l'intermédiaire de son gérant M. Zonjee, qui est leur ami personnel et que la somme figure au crédit du compte-courant de M. Lachkar à titre d'avance consentie par lui à la société ; que, cependant, la réalité de ce prêt n'est pas établie par la production de deux conventions sous seing privé intitulées « convention de prêt et de remboursement » et « protocole d'accord » datées du 10 mai 1999, soit plus de six ans après la remise des fonds, ni par la circonstance que la société hollandaise aurait enregistré ce prêt comme une créance sur participation ; que la quittance signée par M. Zonjee au mois de mai 2000 aux termes de laquelle l'intégralité des sommes dues par M. et Mme Lachkar aurait été remboursée à la société Werdol ne suffit pas à établir l'existence d'un remboursement effectif et donc d'un prêt, en l'absence de production des documents prouvant la réalité des mouvements financiers ; que si dans le dernier état de ses écritures, la société requérante fait état d'un protocole d'accord qui aurait été signé à l'origine entre M. Lachkar et M. Zonjee le 23 août 1993, elle n'avait jamais fait état préalablement de l'existence d'un tel protocole, ni au cours de la vérification, ni même au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que cette pièce, qui au demeurant n'a pas été produite au dossier, ne permet pas d'établir l'existence du prêt personnel allégué ; que c'est dès lors à juste titre que le vérificateur qui, pour écarter les justificatifs produits, n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, a réintégré, comme un produit exceptionnel, la somme de 1 000 000 francs au résultat de la société AGL ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société AGL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société AGL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AGL des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AGL est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04MA02566