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04MA02567

CETATEXT000018003082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 04MA02567, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02567 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PHILIPS Mme Cécile MARILLER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Philips ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0301197 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance, qu'en appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les frais de voyage de Mlle Pauline X sont des dépenses personnelles, non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; - le requérant n'établit pas qu'il utilisait son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions au sein de la société AGL ; - en ce qui concerne le prélèvement de 740 000 francs considéré comme un revenu distribué ; le vérificateur a constaté deux virements en provenance des Pays Bas sur le compte bancaire de la société en 1993 pour un montant de 1 million de francs ; M. X a prélevé la somme de 740 000 francs en 1995 ; la somme aurait dû être constatée dans les écritures de la société AGL comme un produit taxable qualifié de libéralité, faute pour la société d'établir l'existence d'un prêt ; les explications de la société et le document fournis ne permettent pas d'exclure la qualification de produit imposable ; en conséquence, et en application de l'article 111

  1. a)du code général des impôts, le prélèvement de 740 000 francs constitue un revenu distribué ; - les primes versées par une entreprise en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès d'une compagnie d'assurance au profit de ses cadres présentent pour chacun des bénéficiaires le caractère d'un supplément de rémunération qui doit être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par chacun ; - le requérant n'apporte aucune explication sur la discordance constatée entre le montant des salaires versés en 1995 porté sur la déclaration des salaires et le montant qu'il a déclaré ; la différence de 21 855 francs a été à juste titre réintégrée au montant des traitements et salaires déclarés ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour M. X , Mme X qui persistent dans leurs conclusions antérieures, par les mêmes moyens ; Les requérants déclarent en outre qu'ils acceptent le redressement lié aux frais de voyage de Pauline X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Morel substituant Me Philips, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent les redressements d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans la catégorie des traitements et salaires à la suite de la vérification de comptabilité de la société AGL dont M. X est associé et directeur salarié ; Sur les redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices» ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : «Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. … c. les rémunérations ou avantages occultes ; » ; En ce qui concerne les frais de voyage de Pauline X : Considérant que par un mémoire enregistré le 26 décembre 2005, les requérants ont déclaré accepter ce chef de redressement ; qu'il ne subsiste donc aucun litige sur ce point ; En ce qui concerne les frais relatifs au véhicule personnel de M. X : Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de la SA AGL, la somme correspondant à une facture de réparation du véhicule personnel de M. X pour un montant de 4 687 francs portant sur l'achat de pneus et a considéré que cette somme constituait un revenu distribué au profit de M. nom>LACHKARX au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que si les requérants soutiennent que le véhicule personnel était à 95 % utilisé à titre professionnel pour les besoins de la société AGL, cette affirmation n'est pas corroborée par la production de pièces établissant son utilisation professionnelle ; que l'administration doit donc être regardée comme ayant à bon droit considéré la somme en cause comme un revenu distribué sur le fondement de l'article 111-
  2. c)précité ; En ce qui concerne la somme de 740 000 francs prélevée par M. X sur son compte courant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire de la société AGL a, par deux virements en provenance de la société hollandaise Werdol, été crédité les 14 septembre et 13 décembre 1993 des sommes de 400 000 et 600 000 francs ; que la somme globale de 1 000 0000 a été comptabilisée au crédit du compte courant d'associé de M. X ; que la vérificatrice a réintégré cette somme aux bénéfices de l'exercice clos en 1994 à titre de profit exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article 38 du code général des impôts et a considéré que le prélèvement de 740 000 francs opéré par M. X sur son compte courant d'associé en 1995 constituait un revenu distribué ; que les requérants contestent cette imposition en soutenant que la somme litigieuse est un prêt personnel qui leur a été consenti par la société Werdol, agissant par l'intermédiaire de son gérant M. Zonjee qui est leur ami personnel et que la somme figure au crédit du compte courant de M. X à titre d'avance consentie par lui à la société ; que cependant, la réalité de ce prêt n'est pas établie par la production de deux conventions sous seing privé intitulées «convention de prêt et de remboursement» et «protocole d'accord» datées du 10 mai 1999, soit plus de six ans après la remise des fonds, ni par la circonstance que la société hollandaise aurait enregistré ce prêt comme une créance sur participation ; que la quittance signée par M. Zonjee au mois de mai 2000 aux termes de laquelle l'intégralité des sommes dues par M. et Mme X aurait été remboursée à la société Werdol ne suffit pas à établir l'existence d'un remboursement effectif et donc d'un prêt, en l'absence de production des documents prouvant la réalité des mouvements financiers ; que si dans le dernier état de leurs écritures, les requérants font état d'un protocole d'accord qui aurait été signé à l'origine entre M. X et M. Zonjee le 23 août 1993, ils n'avaient jamais fait état préalablement de l'existence de ce document, ni au cours de la vérification, ni même au cours de la procédure devant le Tribunal administratif ; que cette pièce, qui au demeurant n'a pas été produite au dossier, ne permet pas d'établir l'existence du prêt personnel allégué ; qu'en conséquence, la somme de 1 000 000 francs apparaissant au crédit du compte courant de M. X ne peut être regardée comme constituant une avance consentie à la société par son associé ; que l'administration, qui pour écarter les justificatifs produits n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, a dès lors à juste titre soumis à l'impôt sur le revenu le prélèvement de 740 000 francs opéré par M. X sur son compte courant en 1995 comme un revenu distribué sur le fondement de l'article 111
  3. a)précité du code général des impôts ; Sur les redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : «Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires pensions et rentes viagères proprement dits. […]» Considérant que l'administration a réintégré au revenu imposable des requérants afférent à l'année 1995 en qualité d'avantage en nature les primes d'assurance vie concernant un contrat souscrit au profit de M. X par la société AGL pour un montant de 23 705 francs; que si M. et Mme X font valoir que ces primes ont été acquittées par la société dans son propre intérêt, ils n'ont pas produit le contrat dont s'agit et n'apportent aucun élément probant de nature à établir que la société en serait la bénéficiaire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04MA02567

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